mercredi 28 décembre 2011

Taux limite de déduction des intérêts des comptes courants d'associés

Le taux moyen des prêts aux entreprises, à taux variable, d'une durée initiale supérieure à 2 ans (TMP) étant fixé à 4,09 % pour le quatrième trimestre 2011, le taux limite de déduction des intérêts servis aux comptes courants d'associés est le suivant pour les exercices de 12 mois clos les :
- 31 décembre 2011 : 3,99 %
;
- 31 janvier 2012 : 4,02 % ;
- 29 février 2012 : 4,05 %.
Par ailleurs, le TMP du quatrième trimestre 2011 (4,09 %) étant moins élevé que celui des trimestres précédents, le taux limite de déduction des intérêts des comptes courants résultant de la méthode alternative (BO 4 C-1-01) pour les exercices clos en octobre et novembre 2011, quelle que soit leur durée, est moins intéressant que celui résultant de la méthode traditionnelle ou, au mieux, équivalent.

Nouveau barème de saisie des rémunérations

Le décret n° 2011-1909 du 20 décembre 2011 remplace le barème des saisies et cessions des rémunérations de l'article R. 3252-2 du Code du travail. Il entre en vigueur le 1er janvier 2012.
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2 du Code du travail, est fixée comme suit :
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 590 € ;
- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 590 € et inférieure ou égale à 7 030 € ;
- au cinquième, sur la tranche supérieure à 7 030 € et inférieure ou égale à 10 510 € ;
- au quart, sur la tranche supérieure à 10 510 € et inférieure ou égale à 13 950 € ;
- au tiers, sur la tranche supérieure à 13 950 € et inférieure ou égale à 17 410 € ;
- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 410 € et inférieure ou égale à 20 910 € ;
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 20 910 €.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 360 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
 
Source
D. n° 2011-1909, 20 déc. 2011 : JO 22 déc. 2011
 

mardi 27 décembre 2011

Simplification des obligations comptables des microsociétés

Le Parlement européen a adopté, le 13 décembre dernier, en 2e lecture, la proposition de directive permettant aux États membres de faire bénéficier les microsociétés d'une comptabilité allégée.
Les seuils ainsi retenus au niveau européen pour définir les microsociétés sont les suivants (deux critères sur trois) :
- 350 K€ de total de bilan ;
- 700 K€ de montant net de chiffre d'affaires ;
- 10 salariés.
Les allégements pouvant être autorisés par les États membres pour cette catégorie d'entités s'apparentent à ceux ouverts en France aux entreprises personnes physiques soumises au régime réel simplifié (plafond de CA de 777 K€ pour les ventes et la fourniture de logements, ou de 234 K€ de prestations de services) :
- comptabilité de trésorerie, avec écritures d'inventaire allégées à la clôture ;
- bilan et compte de résultat abrégés ;
- dispense d'annexe (seules certaines informations restant obligatoires) ;
- dispense de publication des comptes sous certaines conditions ;
- dispense de rapport de gestion.
Rappelons qu'en France, seule la présentation simplifiée du bilan et du compte de résultat est permise si les plafonds suivants sont respectés pour deux des trois critères :
- 267 K€ de total de bilan ;
- 534 K€ de chiffre d'affaires ;
- 10 salariés.
En outre, les sociétés soumises au régime réel simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe dite « abrégée ».
Rappelons enfin que simultanément, au niveau de l'Union européenne, une proposition de directive comptable unique qui a vocation à remplacer les 4e et 7e directives et qui ne traite pas des microentités a été publiée par la Commission européenne le 25 octobre dernier.
Position du Parlement en 2e lecture le 13 décembre 2011 en vue de l'adoption d'une directive modifiant la 4e directive comptable sur les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les microentités

Les tarifs d'insertion des annonces légales pour 2012 ne changent pas

Bonne nouvelle : les tarifs d'insertion des annonces légales pour 2012 restent inchangés, et il faut noter que c'est pour la seconde année de suite.
Quelques rappels de prix des services les plus courants :
  • Insertion et annonces dans le Journal Officiel : 10 euros la ligne sur une colonne.
  • Déclaration d'association ou de fondation : 44 euros; 31 euros pour une modification, mais 90 euros si la modification concernée fait plus de 1 000 caractères.
  • Si vous voulez faire connaître votre changement de nom, il vous en coûtera un forfait de 100 euros.
  • Enfin pour les bilans de sociétés, ce sera 8 euros seulement.
L'intégralité de ces tarifs est consultable sur le site www.net-iris.fr

samedi 3 décembre 2011

Barème 2012 de la taxe sur les salaires : pas de changement


Le barème de la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations brutes annuelles versées en 2011 devrait être le même que celui appliqué en 2011.

En effet, ces montants sont en principe revalorisés au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Or, le projet de loi de finances pour 2012 ne prévoit aucune revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu.

Dès lors, la taxe sur les salaires ne devrait pas évoluer.
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 n° 3952 enregistré à l'Assemblée nationale le 16 novembre 2011

mercredi 30 novembre 2011

Plafond 2012 de la contribution patronale aux titres-restaurants

La part contributive des employeurs à l'acquisition de titres-restaurants est, dans une certaine limite, exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale. Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu (CGI art. 81, 19°). Or, le projet de loi de finances pour 2012 ne prévoit aucune revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu. La limite d'exonération de la participation patronale au financement des titres-restaurants restera fixée donc à 5,29 € pour 2012.

Rappelons par ailleurs que la contribution patronale doit représenter de 50 % à 60 % de la valeur libératoire du titre (CGI ann. IV art. 6 A).

lundi 28 novembre 2011

Prestations familiales : nouveau mode de calcul des ressources

Les conditions de ressources opposables aux demandeurs de certaines prestations familiales (complément familial, prime de naissance, allocation de base de la PAJE) sont modifiées.
Depuis le 1er novembre 2011, le plafond majoré de ressources opposable aux parents exerçant une activité professionnelle est sensiblement relevé du fait d'un changement de la base de calcul. Ce plafond de ressources est désormais calculé sur la base de 13,6 % du plafond annuel de Sécurité social (soit 4 807,87 € par personne) et non plus de 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales - BMAF (soit 4 740,48 €).
Décret 2011-1278 du 11 octobre 2011, JO du 13, p. 17231

dimanche 27 novembre 2011

Quels sont les changements proposés en matière de comptes consolidés ?

En ce qui concerne les comptes consolidés, la nouvelle proposition de directive européenne poserait le principe selon lequel il convient d'appliquer à l'établissement des états financiers consolidés le même traitement comptable que pour les états financiers annuels, supprimant ainsi les redondances puisqu'elle a vocation à se substituer aux 4e et 7e directives applicables respectivement aux comptes annuels et aux comptes consolidés. En outre, elle apporterait certaines nouveautés.
Exemption pour les petits groupes - La proposition de directive prévoit d'exempter les petits groupes de l'établissement de comptes consolidés (excepté lorsqu'une entreprise liée est une entité d'intérêt public), c'est-à-dire ceux qui, sur une base consolidée, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :
- 5 M€ de total de bilan ;
- 10 M€ de chiffre d'affaires ;
- 50 salariés.
Rappelons que les seuils français d'exemption actuellement en vigueur (à l'exception des sociétés cotées sur un marché réglementé) sont plus élevés :
- 15 M€ de total de bilan ;
- 30 M€ de chiffre d'affaires ;
- 250 salariés.
La proposition de directive ne devrait donc pas avoir d'impact sur ce point puisque les États membres resteraient libres d'exempter également les groupes de moyenne taille, c'est-à-dire ceux qui respectent deux des trois critères suivants :
- total du bilan compris entre 5 et 20 M€ ;
- chiffre d'affaires compris entre 10 et 40 M€ ;
- effectif compris entre 50 et 250 salariés.
Obligation d'établir des comptes consolidés - Dans un souci d'harmonisation des périmètres de consolidation au sein de l'Europe, la proposition prévoit d'imposer la consolidation lorsque l'entreprise et les autres se trouvent placées sous sa direction unique ou lorsqu'elle peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante ou un contrôle sur les autres entreprises. Rappelons qu'actuellement la 7e directive laisse la liberté aux États membres d'imposer ou non l'établissement de comptes consolidés dans ces deux cas.
Enfin, certaines options de méthodes comptables peu usitées seraient supprimées (mise en commun d'intérêts, amortissement immédiat de l'écart d'acquisition par imputation sur les réserves) et la méthode du LIFO pour l'évaluation des stocks serait exclue dans les comptes sociaux comme dans les comptes consolidés.
Proposition de directive européenne 2011/0308 (COD) relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports associés de certaines formes d'entreprises du 25 octobre 2011

samedi 26 novembre 2011

Reports de déficits : des formalités en plus

La loi de finances rectificative pour 2011 a effectivement modifié le régime du report en avant et en arrière des déficits pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011.
Dorénavant, un imprimé spécial est rendu obligatoire par l'administration fiscale.
Il doit être rempli et déposé avec le relevé de solde de l'IS au moment de la liquidation de l'impôt de l'exercice au titre duquel l'option est exercée.
L'administration fiscale précise cependant que le dépôt de la déclaration ne suffit pas en lui-même pour réaliser l'option de report en arrière de l'entreprise.
Celle-ci doit, en fait, être effectuée dans la déclaration de résultat constatant le déficit.
Le nouveau formulaire, dont l'appellation administrative est exactement l'imprimé n° 2039-SD, est disponible et téléchargeable dès à présent sur le site www.impôts.gouv.fr.
Il est accompagné d'une notice explicative dont la lecture est conseillée pour éviter toute erreur dans son utilisation.

vendredi 25 novembre 2011

Plafond des chiffres d'affaires des Auto-Entrepreneurs

C'est une des mesures peu médiatisées du plan de rigueur présenté par le Premier Ministre : les plafonds de chiffre d'affaires des auto-entrepreneurs, qu'ils ne peuvent dépasser pour garder leur statut, resteront bloqués pendant 3 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2013.
Lorsque l'assemblée Nationale aura donc validé ce plan, leurs montants seront les suivants :
  • En micro BIC (activités de vente) : 81 500 euros en 2011, 2012 et 2013
  • En micro BNC (prestations de services) : 32 600 euros pour ces mêmes périodes.
Les limites du plafond de tolérance pour les 3 ans à venir seront, à leur tour, de 89 600 euros pour les activités de vente et 34 600 euros pour les prestations de services.
On rappellera également qu'en optant pour le prélèvement fiscal libératoire chaque mois ou chaque trimestre, l'auto-entrepreneur peut payer son impôt sur le revenu sur la base du chiffre d'affaires encaissé au cours de la même période.
Le cas échéant, le montant du revenu de référence du foyer fiscal par part de quotient familial ne doit pas être supérieur de 26 420 euros pour les revenus de 2011 (option pour 2013) et de 2012 (option en 2014).
Dernière précision : les auto-entrepreneurs immatriculés en 2009 verront la fin de leur exonération de cotisations de CFE au 1er janvier 2012.

vendredi 11 novembre 2011

Création d'un taux intermédiaire de TVA de 7%

Dans le cadre du plan d'équilibre des finances publiques, le gouvernement envisage de créer un taux intermédiaire de TVA de 7 %.
Ce nouveau taux de TVA s'appliquerait à l'ensemble des produits actuellement soumis au taux de 5,5%, y compris sur les produits de la restauration rapide, à l'exception des seuls produits de première nécessité.
Ne seraient donc pas concernés par le taux de 7 % les produits alimentaires, les abonnements au gaz et à l'électricité, ainsi qu'à des réseaux de fourniture d'énergie, et les équipements et services à destination des personnes handicapées, qui resteraient en conséquence taxés à 5,5 %.
Ne devraient pas non plus être touchés par cette mesure les produits et services passibles du taux super réduit de 2,1 %.
Applicable à compter du 1er janvier 2012, cette mesure devrait être inscrite dans le projet de loi de finances rectificative de fin d'année.

lundi 7 novembre 2011

La non-remise de l'attestation chômage entraîne automatiquement le versement de dommages et intérêts

Lors de la rupture du contrat de travail, l'employeur doit remettre au salarié divers documents dont l'attestation Pôle Emploi qui lui permet de s'inscrire au chômage (c. trav. art. R. 1234-9).

La non-remise de l'attestation Pôle Emploi à un salarié cause nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé et ce, sans qu'il ne prouve aucun préjudice.

Il en est de même en cas de remise tardive.

Rappelons que ce document est « quérable », c'est-à-dire que l'employeur n'a pas à l'adresser au salarié. Il doit juste le tenir à sa disposition.
Cass. soc. 26 octobre 2011, n° 10-20112 D

samedi 5 novembre 2011

Pénalités relatives à l'égalité hommes-femmes et à la pénibilité : les circulaires sont sorties

L'administration vient de diffuser deux circulaires sur les nouvelles pénalités financières qui entreront en vigueur le 1er janvier 2012.

La première concerne la pénalité « égalité hommes-femmes » (c. trav. art. L. 2242-5-1 ; circ. NOR ETST1129731C du 28 octobre 2011). Y seront exposées les entreprises de 50 salariés et plus s'exposeront qui ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (c. trav. art. L. 2242-5) ou, à défaut, par un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle et présenté chaque année au comité d'entreprise (c. trav. art. L. 2323-47 et L. 2323-57). Dans ce cadre, l'administration lève deux ambiguïtés :
- il est expressément indiqué que le dispositif concerne toutes les entreprises de 50 salariés et plus, même si elles n'ont pas d'instances représentatives du personnel (y compris en cas de carence de CE) ;
- lorsque l'employeur s'abstient de toute réponse relative au montant des gains et rémunérations qui servent de base de calcul à la pénalité (c. trav. art. R. 2242-8), la pénalité est calculée sur la base de 2 fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale « par salarié » et par mois civil entier à compter du terme de la mise en demeure.

La seconde circulaire concerne la pénalité « pénibilité » (c. séc. soc. art. L. 138-29 et D. 138-26; circ. DGT 2011-8 du 28 octobre 2011). Cette dernière concernera les employeurs d'au moins 50 salariés dont au moins la moitié des salariés est exposée à certains facteurs de risques professionnels qui ne seront pas dotés d'un accord ou d'un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité.

Seule la pénalité « pénibilité » est payée à l'URSSAF. Le recouvrement de la pénalité « égalité hommes-femmes » est assuré par les services de recouvrement des impôts.

Pour mémoire, rappelons que c'est le DIRECCTE qui notifie et détermine le taux de ces pénalités (au plus 1 %), au terme d'une procédure initiée par une mise en demeure de l'inspecteur ou d'u contrôleur du travail. Compte tenu du délai de mise en demeure de 6 mois laissé aux employeurs défaillants pour se mettre en conformité, la pénalité sera appliquée au plus tôt à partir des salaires versés au titre de juillet 2012, dans l'hypothèse d'un contrôle effectué dès le 1er janvier prochain.
circ. NOR ETST1129731C du 28 octobre 2011 ; circ. DGT 2011-8 du 28 octobre 2011

mardi 1 novembre 2011

AFE dans le cadre du contrat de professionnalisation : les conditions d'attribution

L’objectif de l'AFE (Aide forfaitaire à l'employeur) est de rendre l'embauche en contrat de professionnalisation plus attractive et de permettre le cumul avec l'aide à l'embauche des demandeurs d'emploi de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation.

Dans une instruction du 31 mai 2011, Pôle Emploi harmonise les conditions d'attribution de l'aide forfaitaire à l'employeur (AFE) versée en cas d'embauche de demandeurs d'emploi de 26 ans et plus en contrat de professionnalisation avec celles de la nouvelle aide à l'embauche de demandeurs d'emploi de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation instituée par le décret du 16 mai 2011.
Les nouvelles conditions d'attribution de l'AFE sont applicables aux demandes déposées depuis le 17 mai 2011, pour toute embauche réalisée depuis le 1er mars 2011.

Champ d’application de l’AFE

Peuvent solliciter le bénéfice de l’aide forfaitaire toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qui embauchent en contrat de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de 26 et plus à la date de début d’exécution du contrat et inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi. Pôle Emploi précise que si l’embauché n’est plus demandeur d’emploi la veille du début d’exécution du contrat, cette condition doit au moins être remplie la veille de la signature du contrat de professionnalisation.

Montant et versement de l’aide

Le montant de l'AFE s'élevait, auparavant, à 200 euros par mois. L’aide était versée trimestriellement, dans la limite de 2000 euros. Dorénavant, elle est fixée à 2000 euros et fait l'objet de deux versements par Pôle Emploi : le premier d'un montant de 1000 euros dû à l'issue du troisième mois d'exécution du contrat, le second du même montant dû, le cas échéant, à l'issue du dixième mois d'exécution du contrat.
Le formulaire de demande d’aide forfaitaire à l'employeur est disponible sur le site de Pôle Emploi. Il permet de solliciter à la fois l'AFE et l'aide de l’Etat pour l'embauche d'un demandeur d'emploi de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation. Il se présente sous la forme de deux feuillets, auxquels est joint, en annexe, une notice explicative. Le premier feuillet est adressé par l’employeur à Pôle Emploi, le deuxième feuillet est conservé par l’employeur.

Conditions d’attribution de l’aide

La délibération de Pôle Emploi rappelle que, pour bénéficier de l’AFE, l’entreprise ne doit pas avoir procédé, dans les six mois qui précèdent l'embauche, à un licenciement pour motif économique sur le poste pourvu par le recrutement.
En outre, le titulaire du contrat ne doit pas avoir appartenu à l'effectif de l'entreprise au cours des six mois précédant la date de début du contrat. En effet, selon une délibération de Pôle Emploi du 24 mai 2011, le demandeur d’emploi visé par l’AFE doit présenter « des difficultés d’insertion dans l’emploi » et tel n’est pas le cas d’un demandeur d’emploi qui a appartenu à l'effectif de l'entreprise dans les six mois qui précèdent la date de début de son contrat.

Cumul autorisé avec d’autres aides ou exonérations

L'AFE ne peut être cumulée avec aucune autre aide à l’embauche sauf avec l'aide de l'Etat pour l'embauche des demandeurs d'emploi de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation.
En revanche, elle peut être cumulée avec l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale (sauf cotisations AT/MP) applicable aux contrats de professionnalisation conclus avec des demandeurs d’emploi de 45 ans et plus.
L’aide est également cumulable avec toutes les aides versées par l’Agefiph : prime à l’insertion, aide à la formation en alternance ou encore aide financière à l’adaptation des machines ou à l’aménagement des postes, ainsi que garantie de ressources des travailleurs handicapés.
Source : Instruction PE n° 2011-94

lundi 31 octobre 2011

Agenda fiscal du mois de novembre

Vous pouvez le consulter sur

http://www.fiscalonline.com/AGENDA-FISCAL-NOVEMBRE-2011,3576.html




vendredi 28 octobre 2011

Les plafonds de chiffre d'affaires 2012 du régime micro entreprise

Ils sont connus mais pas encore votés puisque la Loi de Finances 2012 n'a pas encore été adoptée par les assemblées parlementaires.
Pour pouvoir bénéficier du régime micro (franchise de TVA, régime simplifié d'imposition), dans l'état actuel du projet de loi, les chiffres de montant maximum de CA sont les suivants :
  • 82 200 euros pour les ventes de marchandises (micro BIC) contre 81 500 euros en 2011
  • ou 33 300 euros pour les prestataires de services (micro BNC) contre 32 600 euros en 2011.
Les nouvelles limites majorées seront normalement les suivantes :
  • le plafond passera à 91 500 euros au lieu de 89 600 euros
  • 35 300 euros pour celui qui était à 34 600 euros.
Enfin, les limites du réel simplifié prévues sont les suivantes :
  • 793 000 euros contre 777 000 actuellement
  • 239 000 euros pour celle qui était à 234 000 euros.

mercredi 26 octobre 2011

Déclarations de soupçons : le secret professionnel entre experts comptables et commissaires aux comptes bientôt levé ?

Depuis 2009, experts comptables et commissaires aux comptes sont soumis à des nouvelles obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ils doivent notamment établir une déclaration de soupçons à Tracfin lorsque, à l'occasion de leur mission, ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que les sommes ou opérations proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ou encore qu'elles proviennent d'une fraude fiscale (c. mon. et fin. art. L. 561-15).
Rappelons que ces déclarations de soupçons sont confidentielles (c. mon. et fin. art. L. 574-7). Il est donc interdit aux professionnels concernés de porter à la connaissance du client ou de tiers l'existence et le contenu de la déclaration (à l'exception du CSOEC pour les experts comptables et du H3C pour les commissaires aux comptes). Toutefois, en cas d'appartenance à un même réseau (ou structure d'exercice professionnel), experts comptables, commissaires aux comptes et avocats peuvent s'en informer mutuellement (c. mon. et fin. art. L. 561-20).
En revanche, dans le contexte législatif actuel, cette information n'est pas permise entre l'expert comptable et le commissaire aux comptes intervenant pour un même client dans la mesure où ils n'interviennent pas sur une même transaction (c. mon. et fin. art. L. 561-21). C'est ce qu'un amendement à la dernière proposition loi « Warsmann » adopté en première lecture par l'Assemblée nationale tend à corriger en permettant l'échange d'informations sur une déclaration de soupçons lorsque ces mêmes professionnels ont connaissance, pour un même client, d'une même opération. Cette communication devra se faire par tout moyen sécurisé (proposition de loi, art. 59 bis 1°).
Proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, 18 octobre 2011

mardi 25 octobre 2011

Paiement par carte bancaire : baisse des frais pour les commerçants

C'était une promesse du GIE carte bancaire de juillet dernier : à compter d'octobre 2011 au plus tard les taux de commission appliqués aux commerçants seraient revus en baisse.
C'est donc fait : au 1er octobre dernier, la CIP (Commission Interbancaire de Paiement), qui est la référence pour les banques, est passée de 0,47 % à 0,28 % avec un engagement de rester à ce niveau au moins 4 ans.
Ce progrès est à mettre au compte de la ténacité de l'Autorité de la Concurrence, qui a ainsi obtenu de la part des banques une baisse de 36 % de leurs prélèvements pour ce type de service.
Tout laisse donc à croire que cette baisse va se répercuter auprès des commerçants eux-mêmes, bien que cela ne soit pas automatique.
Il leur est donc conseillé de contacter leur banque afin de connaître leurs intentions sur le sujet et au besoin de demander la renégociation du contrat de commission bancaire.
On peut éventuellement trouver tous les documents nécessaires sur le sujet, et notamment la décision du 7 juillet dernier de l'Autorité de Concurrence, sur le site www.autoritedelaconcurrence.fr ainsi que le communiqué du Conseil de la Concurrence de France du 4 octobre sur www.cdcf.com

dimanche 23 octobre 2011

Réforme substantielle des modalités de reports des déficits





Cet article a été rédigé par Guillaume Le Camus et Hervé Quéré avocats au cabinet Baker & McKenzie.


L’objectif général de la mesure adoptée par cette loi de finances rectificative pour 2011 est de limiter l’utilisation des déficits de façon à rendre les entreprises imposables même lorsqu’elles disposent d’un important stock de déficits reportables.
Le report en arrière sera désormais limité dans son montant (maximum 1M€) et dans le temps (1 an au lieu des 3 ans sous le régime antérieur). En outre, l’option pour le report en arrière devra être effectuée dès l’exercice de reconnaissance des pertes.
Le report en avant sera limité par le montant de déficit imputable au titre de chaque exercice. Ainsi, les déficits reportables ne pourront s’imputer sur le bénéfice d’un exercice donné qu’à hauteur d’un montant d’1 M€, majoré de 60% du bénéfice dudit exercice excédant ce seuil. Cette restriction va donc créer une sorte d’impôt minimal ayant pour assiette 40% du bénéfice déclaré au titre de l’exercice.
Si cette réforme n’affecte pas le montant des déficits reportables en eux-mêmes, les entreprises vont cependant devoir repenser la gestion fiscale de leur déficits, tant pour les stocks en cours que pour les pertes à venir.
En effet, l’impossibilité d’imputer en totalité les déficits au-delà d’une limite de 1 M€ peut dans certains cas, outre le coût financier d’avoir à sortir de la trésorerie et une correction à la baisse des impôts différés d’actifs, se traduire par une perte définitive des déficits qui ne pourraient être utilisés pendant la période bénéficiaire. En cas de cessation d’activité, les déficits seront en principe perdus : il en est ainsi en cas de transformation de sociétés de capitaux en société de personnes, même si cette transformation bénéficie de l’atténuation conditionnelle, ou en cas de changement d’activité de la société. Même en cas d’opération de restructuration soumise au régime de faveur, et si l’agrément de transfert des déficits n’est pas accordé pour la totalité des déficits de la société apporteuse ou absorbée, la mesure suscitée se traduira par une perte partielle des déficits qui n’auraient pu être utilisés auparavant.
En outre, les profits ou plus-values qui seraient dégagés à l’occasion de la constatation de la cessation d’activité, lors d’une liquidation ou d’une option pour un régime d’exonération (option pour le régime SIIC par exemple), ne pourront plus être compensés par les déficits antérieurs au-delà de la limite de 1 M€.
Par ailleurs, s’agissant des plus-values soumises à un taux différent du taux normal de l’IS (19% ou 15%), on peut ’interroger sur les modalités de calcul de la limite de 1 M€ et du plafond de 60%, lorsque la société dégagera des résultats fiscaux soumis à des taux différents et qu’elle souhaite utiliser ses déficits antérieurs pour diminuer l’impôt au final.
Soulignons enfin que cette mesure aura un impact immédiat sur le calcul de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise. La formule légale de calcul de cette participation prévoit, en effet, de prendre en compte le bénéfice fiscal, diminué de l’impôt correspondant. Jusqu’à présent, une société qui était fiscalement bénéficiaire sur une année mais qui possédait des déficits antérieurs reportables d’un montant supérieur, ne devait pas de participation à ses salariés au titre de cette année, étant précisé toutefois que ces déficits fiscaux ne devaient pas remonter au-delà de cinq années. Le fait de repousser l’utilisation des déficits, au-delà de la limite de 1 M€, créera de fait un déclenchement de participation dans le cas où le bénéfice fiscal d’une année sera supérieur à 1 M€.
On attendra avec impatience les commentaires de l’administration sur ces nombreuses difficultés.
A défaut d’entrée en vigueur spécifique prévue dans la loi, ces dispositions sont entrées en vigueur dès le lendemain de la publication officielle, c’est-à-dire le 21 septembre.
Il en résulte, que pour le report en avant, les nouvelles règles s’appliquent dès les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, soit l’exercice 2011 pour les sociétés clôturant avec l’année civile. Sont donc impactés les pertes constatées lors de cet exercice, mais également les stocks de déficits reportables à cette date puisque ces déficits serviront d’élément d’assiette fiscale au titre d’un exercice clos après la publication de la loi.
Pour le report en arrière, la loi ne concernerait que les pertes des exercices en cours. En revanche, les sociétés devraient conserver la possibilité d’opter pour le report en arrière de déficits antérieurs selon les anciennes règles.
En pratique, les grandes entreprises vont donc être concernées dès le versement du dernier acompte d’IS en décembre prochain.
A propos des auteurs
-  Guillaume Le Camus et Hervé Quéré : Avocats, Baker & McKenzie SCP, 1 RUE PAUL BAUDRY, 75008 PARIS

mercredi 19 octobre 2011

Nouveaux prêts pour jeunes créateurs d'entreprise

C'est l'ADIE (Association pour le Droit à l'Activité Économique), première organisation de micro crédit en France, qui lance cette initiative de nouveaux prêts d'honneur réservés aux jeunes de moins de 32 ans en difficulté.
Ces prêts seront d'un maximum de 5 000 euros et seront accordés sans intérêt.
Cette association justifie son initiative par le fait que le taux de chômage des jeunes peut atteindre jusqu'à 40 % des actifs dans les quartiers en difficulté.
Il faut donc, assure-t-elle, aider les jeunes à créer leur propre emploi lorsqu'ils en ont la volonté sans forcément en avoir tous les moyens.
Cette initiative s'appuie notamment sur le sondage de l'IFOP et de la CCI Entreprendre de janvier 2010, selon lequel 50 % des jeunes de moins de 25 ans manifestent leur envie de créer leur entreprise mais que 65 % d'entre eux doivent démarrer sans crédit bancaire et 55 % avec moins de 8 000 euros de disponibilité.
Ce nouveau fonds de l'ADIE vise à aider 1 000 jeunes par an à partir de l'année prochaine et au moins 500 dès 2011, dont un tiers en provenance des quartiers prioritaires.
Ces prêts viendront en complément de micro crédits pour faciliter la constitution des fonds propres de l'entreprise en création.
À noter que par jeunes en difficulté, l'ADIE fait notamment référence à des demandeurs d'emploi non indemnisés ou des allocataires de minimums sociaux.
Précision : le montant maximal du besoin de financement des projets doit rester inférieur à 10 000 euros.
Outre la mise en place de ce nouveau fonds, l'ADIE poursuit sa politique d'action en faveur des jeunes notamment par :
  • l'octroi de micro crédits jusqu'à 6 000 euros par projet ;
  • l'accompagnement et le soutien personnalisé pendant la phase de création ;
  • la formation nécessaire à la construction du projet ;
  • le suivi individuel des premiers pas de l'entreprise ;
  • l'accès à son réseau : jeunes entrepreneurs, partenaires, financeurs, entreprises…
Pour faire davantage connaître ses moyens et ses initiatives, l'ADIE mène actuellement une campagne d'information dans 80 villes en France avec ses principaux partenaires, dont Pôle Emploi.
On peut retrouver la carte des différents points de réalisation de la campagne sur www.adieconnect.fr

dimanche 16 octobre 2011

Marché de la vente des PME en France, plus de 4 000 entreprises par an

L'année dernière, ce marché était en reprise mais il vient de rechuter.
Malgré l'absence de statistiques nationales, il est possible d'avoir une idée de la situation par l'intermédiaire d'organismes privés.
C'est le cas notamment d'Epsilon Research, un bureau de la d'analyse financière spécialisé dans les acquisitions de sociétés non cotées en Europe qui, en lien avec la compagnie nationale des conseils en fusions et acquisitions (CNCFA), a mis en place un baromètre de la transmission des PME en France.
Selon sa deuxième édition, les PME de 20 à 240 salariés et ayant une valeur entre 1 et et 50 millions d'euros, représentent un marché d'un peu plus de 4 100 PME sur un total de 87 000 entreprises.
Sur l'ensemble des entreprises en vente, les PME dites familiales représentent presque 3 000 entreprises sur un total d'un peu plus de 44 000.
Les 2/3 des ventes sont des cessions et le reste représente des transmissions internes.
Le baromètre fait ressortir que le marché a connu une forte baisse en 2008 et 2009 avec également une diminution de la valeur des transactions, qui passent de 5 à 2,1 milliards en moyenne sur cette période.
Ce sont les opérations de LBO qui sauvent le marché et l'on remarque que ce sont également les acquéreurs de la zone euro qui sont les plus actifs.
Les Britanniques sont en progression alors que les Nord-Américains sont en recul, tout comme les Asiatiques qui étaient de plus en plus présents jusqu'au coup d'arrêt de 2008.
Il faut apparemment s'attendre à une année 2011 difficile.
Le marché a en effet chuté de 45 % sur les 3 premiers trimestres par rapport à 2010.
Un point de satisfaction tout de même : le niveau de valorisation des entreprises vendues semble plus élevé.
Sur le site d'Epsilon Research (www.epsilon-research.com), vous pouvez retrouver davantage de données sur ces réalités et même télécharger le baromètre, à condition de remplir un formulaire de demande.

jeudi 6 octobre 2011

Seuil d'exonération 2012 des titres restaurant


En raison du relèvement de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année qui précède celle de leur acquisition, la limite d'exonération de la part contributive de l'employeur au financement des titres restaurant devrait être portée à 5,40 € en 2012 (au lieu de 5,29 € en 2011).

Rappelons que la contribution patronale doit par ailleurs être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur libératoire du titre.

Projet de loi de finances pour 2012 présenté en Conseil des ministres le 28 septembre 2011

mercredi 5 octobre 2011

Possibilité d'investissement....

Pour 2011, la Société Consilum en partenariat avec Iliade Finance est en mesure de vous proposer un produit utilisant comme support la souscription au capital d'une société immobilière (SCI) bénéficiant de la loi Girardin dans les mêmes conditions qu’en 2010. C’est la dernière année que ce type d’opération pourra se réaliser.
Exemple avec les caractéristiques suivantes :

· Montant de souscription minimum au capital : 19 684 €
· Réduction d'impôt sur vos revenus de 2011 : 5430 € par an pendant 5 ans
· Pas d'engagement bancaire
· Pas de contrainte de gestion locative
· Enveloppe d'investissement limitée
· Investissement de l'économie d'impôt dans un contrat d'épargne
 N’hésitez pas à nous contacter....

Le contrat de sécurisation professionnelle est en vigueur depuis le premier septembre

Les employeurs de moins de 1 000 salariés doivent proposer ce contrat de sécurisation professionnelle (CSP) à tous leurs salariés dont ils envisagent le licenciement pour motif économique.
C'est également le cas pour toutes les entreprises qui se retrouvent en redressement ou en liquidation judiciaire, et cela quelle que soit leur taille.
Note : bien que la mise en œuvre de ce CSP soit subordonnée à l'agrément d'une convention Unedic qui a été signée le 19 juillet 2011 ainsi qu'à l'entrée en vigueur de ses décrets d'application, Pôle Emploi annonce sur son site que l'application est effective au 1er septembre 2011 et on peut y trouver, déjà en ligne, les documents d'information.
On peut donc considérer que le dispositif est d'ores et déjà applicable.
Ce nouveau contrat remplace en fait le contrat de transition professionnelle (CTP) ainsi que la convention de reclassement personnalisé (CRP).
Cette proposition de CSP doit être proposée à chaque salarié concerné au moment de l'entretien préalable de licenciement ou à l'issue de la dernière réunion de consultation des représentants du personnel s'il s'agit de licenciement d'au moins dix salariés dans un délai de 30 jours.
Les textes de références de ce nouveau dispositif pourront être trouvés aux articles 46 de la loi n° 2011 - 893 du 28 juillet dernier sur le site www.legifrance.gouv.fr ainsi que la convention Unedic du 19 juillet 2011 sur le site www.unedic.org.

mardi 4 octobre 2011

La cessation d'activité n'est pas toujours une cause légitime de licenciement économique

La cessation d'activité peut constituer un motif légitime de licenciement économique dès lors qu'elle n'a pas pour origine une faute de l'employeur, qu'elle est définitive et qu'elle concerne toute l'entreprise.

Cette dernière caractéristique n'est pas remplie lorsque la lettre de licenciement est motivée par une éventuelle cession du droit au bail à un acquéreur exerçant une activité différente.

Le licenciement ainsi prononcé est sans cause réelle et sérieuse.

L'investissement locatif moins attractif

Le projet de loi de finances pour 2012 tel qu'il a été adopté en conseil des ministres proroge les dispositifs d'investissement locatifs « Scellier » et « Censi-Bouvard » jusqu'en 2015. Mais revoit à la baisse l'avantage fiscal initialement prévu.
La réduction d'impôt « Scellier » qui permet aujourd'hui de défiscaliser une partie de l'investissement à hauteur de 22% pour un achat en BBC passerait à 14 % à partir du 1er janvier prochain. Et disparaitrait purement et simplement pour les logements non labellisés BBC (contre 13% actuellement). Quant aux loueurs en meublés non professionnels (LMNP) qui investissent dans le cadre du dispositif « Censi-Bouvard », ils bénéficieraient d'une réduction d'impôt de 14 % dès l'année prochaine contre les 18 % initialement prévus.

samedi 1 octobre 2011

Mesures fiscales et sociales du projet de loi de finances 2012

Le projet de loi de finances pour 2012 comporte peu de mesures concernant les entreprises.
S'agissant des particuliers , notons les points suivants.
Calcul de l'IR :
- les tranches du barème de l'IR, ainsi que les différents seuils et limites indexés en fonction de la première tranche du barème de l'IR, seraient relevés de 2,1 % ;
- à compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables seraient assujettis à une contribution annuelle calculée sur 3 % de la fraction du revenu fiscal de référence excédant, au titre de l'année d'imposition, 500 000 € ou 1 M€ pour un couple. Le contribuable dont le revenu fiscal de référence apprécié en moyenne sur 3 ans est inférieur à cette limite échapperait au paiement de cette contribution ;
- à compter de 2012, les loyers élevés des logements de petite surface seraient soumis à une taxe dont le taux serait fixé en fonction de l'écart entre le montant du loyer pratiqué et la valeur du loyer de référence.
Réductions et crédits d'impôt :
- les avantages fiscaux attachés aux réductions et crédits d'impôt seraient de nouveau rabotés de 10 % pour les dépenses payées à compter de 2012, selon les mêmes modalités que celles qui s'appliquent aux dépenses payées depuis le 1er janvier 2011 ;
- la réduction d'impôt Scellier serait prorogée jusqu'en 2015, mais son taux serait réduit. Elle serait réservée aux logements respectant le label BBC ;
- le crédit d'impôt pour travaux en faveur des personnes âgées ou handicapées dans les logements serait prorogé jusqu'au 31 décembre 2014 ;
- le crédit d'impôt pour amélioration de la qualité environnementale des logements, prorogé jusqu'en 2015, serait de nouveau réaménagé. Il serait prorogé de 3 ans pour les seuls logements anciens.
Parmi les rares mesures concernant les entreprises , notons :
- l'abattement de 1/3 appliqué sur les résultats des sociétés soumises à l'IS qui exercent leur activité dans les DOM serait supprimé dès les exercices clos à compter du 31.12.2011 ;
- le régime d'exonérations fiscales et sociales en ZFU serait reconduit jusqu'en 2014. Les exonérations de cotisations sociales et de bénéfices accordées à raison des implantations en ZFU à compter de 2012 seraient subordonnées, lors de toute nouvelle embauche, à une condition de résidence ;
- dans le secteur non lucratif, le régime dérogatoire du contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu par des ateliers et chantiers d'insertion serait pérennisé.
Projet de loi de finances pour 2012, AN, texte 3775

De nouvelles taxes en 2012......

Le gouvernement vient de présenter, en conseil des ministres, son projet de loi de finances pour 2012. Sans surprise, l'heure est à la recherche de nouvelles ressources. Parmi les mesures envisagées, figurent notamment :
- une taxe de 3 % pour les ménages dont les revenus sont supérieurs à 500 000 € par an (gain espéré : 250 millions d'€) ;
- une taxe sur les boissons sucrées (120 millions d'€) et sur les boissons alcoolisées (340 millions d'€) ;
- une taxe sur les chambres de 13 m2 au moins louées à plus de 40 € le m2
Par ailleurs, une vingtaine de niches fiscales vont faire l'objet d'un nouveau « coup de rabot » de 10 %.
Projet de loi de finances pour 2012

Le livret A bat des records

Le relèvement du taux du livret A de 2% à 2,25% en août 2011 entretient l'engouement des Français pour ce produit d'épargne. Selon les chiffres publiés par la Caisse des dépôts, depuis le début de l'année, le total des sommes déposées sur le Livret A a progressé de 15,04 milliards (contre 7,80 milliards pour l'ensemble de l'année 2009, et 16,55 milliards en 2008). Les encours des guichets s'élèvent à 210,4 milliards d'euros à la fin du mois d'août. S'il poursuit sur ce rythme, le Livret A pourrait atteindre en 2011 son record de collecte.
Communiqué de presse, Caisse des dépôts, 21 septembre 2011

mardi 27 septembre 2011

Taux limite de déduction des intérêts des comptes courants d'associés

Le taux moyen des prêts aux entreprises, à taux variable, d'une durée initiale supérieure à 2 ans (TMP) étant fixé à 4,14 % pour le troisième trimestre 2011, le taux limite de déduction des intérêts servis aux comptes courants d'associés est le suivant pour les exercices de 12 mois clos le :
- 30 septembre 2011 : 3,90 % ;
- 31 octobre 2011 : 3,93 % ;
- 30 novembre 2011 : 3,97 %.
Par ailleurs, pour les exercices clos en juillet et août 2011, le TMP du troisième trimestre 2011 (4,14 %) étant plus élevé que celui des trimestres précédents, le taux limite de déduction des intérêts des comptes courants résultant de la méthode alternative (BO 4 C-1-01) est plus intéressant, quelle que soit la durée de l'exercice, que celui résultant de la méthode traditionnelle.
Avis du 21 septembre 2011 concernant l'usure, JO du 24, p. 16048, texte 110

samedi 24 septembre 2011

Numéro de TVA intracommunautaire : attention aux pratiques commerciales douteuses

De nombreux créateurs d'entreprises reçoivent, après avoir effectué leurs formalités d'immatriculation, des offres payantes proposant d'inscrire leur numéro de TVA intracommunautaire sur un registre des entreprises. Ces offres laissent à penser que l'inscription a un caractère officiel et obligatoire. En réalité, il s'agit de propositions commerciales abusives dénuées de tout fondement juridique.
L'administration rappelle donc que les entreprises assujetties à la TVA et soumises à des obligations déclaratives et de paiement en matière de TVA se voient, automatiquement et gratuitement, attribuer un numéro de TVA intracommunautaire. Seul le service des impôts des entreprises dont relève le redevable est compétent pour délivrer ce numéro. Aucun autre service, société ou site web n'est habilité à le délivrer.
Dès le mois de sa création, chaque entreprise nouvelle reçoit de son service des impôts des entreprises un courrier d'information contenant le livret fiscal du créateur d'entreprise et une lettre d'accueil où l'entrepreneur trouve tous les éléments utiles au démarrage de son activité et, notamment, son numéro de TVA intracommunautaire.
L'administration invite donc les entreprises à se rapprocher de leur service des impôts des entreprises pour toutes les questions relatives à la délivrance ou la validité de ce numéro.

jeudi 22 septembre 2011

Du nouveau sur le bulletin de paie de vos apprentis

Un arrêté modifie l'assiette des cotisations sociales pour l'emploi des apprentis. Ce qui a une incidence sur le bulletin de paie de vos apprentis dès le mois de septembre... Explications.
La base de calcul pour les cotisations sociales des apprentis passe à 151,67 fois le montant horaire du Smic. Elle était auparavant basée sur 169 heures. Un calcul qui s'aligne ainsi sur le passage de la durée légale du travail de 39 à 35 heures hebdomadaires.
Une mesure entrée en vigueur le 7 septembre, dont vous devrez tenir compte dès la feuille de paie de septembre pour vos apprentis. Deux périodes de calcul devront donc être distinguées (1er au 6 septembre et 7 au 30 septembre). Enfin, sachez que cette mesure ne concerne pas les entreprises exonérées des charges sociales (entreprises inscrites au répertoire des métiers et entreprises inscrites au répertoire du commerce de moins de 11 salariés).

mardi 20 septembre 2011

En CDD, la période d'essai se décompte en jours calendaires

Rappel : Comme pour les contrats à durée indéterminée, on peut avoir une période d'essai pour un CDD.
Elle est tout à fait légale mais doit respecter les dispositions du code du travail ainsi que les accords conventionnels.
Elle a cependant des limites de temps : elle ne peut dépasser 1 jour par semaine de durée de contrat avec une limite de 2 semaines pour un contrat de moins de 6 mois et d'1 mois maximum au-delà.
Au cas où le CDD ne comporte pas de terme précis, on prend alors la durée minimale du contrat.
Cette période doit être décomptée en jours, semaine ou mois calendaires.
C'est, en effet, ce qui ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation depuis 2005.
Dans deux arrêts rendus depuis le début de 2011, la Cour laisse cependant ouverte la possibilité d'un autre décompte, à la condition cependant qu'il soit prévu par une convention collective.

vendredi 16 septembre 2011

Les dispositifs d’épargne retraite sont dans le collimateur de la Cour des Comptes


Dans le cadre de sa mission constitutionnelle d’assistance au Parlement et au Gouvernement, la Cour des comptes a rendu public son rapport annuel sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.
Les dispositifs d’épargne retraite bénéficient, en matière de prélèvements sociaux et fiscaux, de règles dérogatoires, de nature différente.
Certaines ont pour objectif d’encourager l’épargne retraite, notamment par rapport à d’autres formes d’épargne, en compensant la contrainte de blocage des fonds jusqu’à la cessation définitive d’activité.
D’autres visent à encourager le développement de certains types de dispositifs d’épargne retraite.
Il en résulte une extrême diversité de règles, tant en matière fiscale que sociale.
- En matière fiscale, pour le PERCO, l’abondement de l’employeur et les produits financiers ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu alors que pour le PERP il ne s’agit que d’un décalage dans le temps de l’imposition sur les montants épargnés.
En matière sociale, les versements des employeurs ne sont pas le plus souvent retenus pour la détermination de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, avec pour conséquence, outre le « manque à gagner » pour les organismes de sécurité sociale, de réduire aussi les prélèvements sociaux destinés à l’Etat ou à d’autres organismes (taxe sur les salaires, cotisations des régimes de retraite complémentaire obligatoire, cotisation chômage et versement transport).

Il ressort de l’analyse de la Cour des comptes que ces dispositifs :
- sont coûteux : Un coût de l’ordre de 2 Md€
- sont complexes : les épargnants sont insuffisamment informés
- manquent de sécurité : certains placements présentent des riques
Recommandations de la Cour des Comptes

- Améliorer le suivi des taux de remplacement des régimes de retraite obligatoires et, en développant notamment les systèmes statistiques, celui des différents dispositifs d’épargne retraite.
- Pour les foyers à revenus élevés, réduire, voire supprimer, les incitations à l’épargne retraite individuelle, qui constituent des effets d’aubaine et les renforcer pour les foyers à revenus faibles ou moyens.
- Conditionner plus étroitement les avantages sociaux et fiscaux du PERCO au respect des principes généraux de l’épargne retraite, en supprimant la possibilité de déblocage anticipé des fonds en cas d’achat de la résidence principale.
- Revoir les dispositions sociales relatives aux retraites chapeau en assujettissant, lors du départ à la retraite du salarié, les primes versées par l’entreprise à l’assureur (ou le montant provisionné par l’entreprise) aux cotisations sociales de droit commun.
Rapport de la Cour des Comptes sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale

L’extension de la pension de réversion aux PACSÉS devrait être soumise à des conditions particulières


Si le PACS permet que l’union de deux personnes soit reconnue par la loi, il ne permet pour autant au signataire du contrat d’obtenir la pension de réversion du signataire défunt.
Afin de se conformer aux pratiques existantes dans « la plupart des pays européens qui ont institué des partenariats civils », le Médiateur de la République a, dans le cadre des propositions de réforme du PACS qu’il a faites afin de pallier « les imperfections » de ce dernier, proposé d’ouvrir le droit à percevoir la pension de réversion aux partenaires liés par un PACS depuis au moins deux ans.
Il par conséquent demandé au gouvernement de bien vouloir lui préciser quelles sont ses intentions en la matière.

Le gouvernement a souligné que la pension de réversion était réservée aux personnes mariées ou qui ont été mariées à l’assuré. Les personnes liées par un PACS ne sont en effet pas dans une situation identique à celle des conjoints, notamment du point de vue des obligations respectives entre membres du couple.
En effet chacun des époux a des droits et des devoirs qui se manifestent au cours du mariage et lors de sa dissolution. En revanche, il n’en est rien dans le cadre d’un PACS.
« Dès lors, le législateur peut fixer des règles différentes pour ces catégories de personnes sans contrevenir au principe d’égalité »
Le gouvernement précise qu’une extension de la pension de réversion aux partenaires survivants devrait être soumise à des conditions particulières.
Réponse ministérielle Françoise Laurent-Perrigot du 1er septembre 2011

lundi 12 septembre 2011

Société d'exercice libéral : quand prend effet l'exclusion d'un associé ?

Contrairement aux autres sociétés, la décision d'exclusion d'un associé d'une société d'exercice libéral prend effet immédiatement lorsqu'un dispositif spécifique propre à la profession considérée le prévoit.
Cassation civile 1re, 26 mai 2011, n° 10-16894
Tant qu'il n'a pas perçu le remboursement de ses droits sociaux, un associé qui a été exclu d'une société conserve sa qualité d'associé. Conséquence pratique : il peut toujours exercer son droit de vote aux assemblées générales des associés et peut prétendre à sa part de bénéfices…

À noter :  en principe, tout associé a le droit de rester dans la société et ne peut en être exclu ni forcé de céder ses titres contre son gré. Toutefois, certaines formes de société et certaines situations font exception à cette règle. Par ailleurs, il est possible de prévoir conventionnellement l'exclusion d'un associé en insérant dans les statuts une clause à cet effet.
Pourtant, ce n'est pas la solution que la Cour de cassation vient de retenir en matière de société d'exercice libéral (Sel) qui, pour rappel, est une forme de société ouverte aux professionnels libéraux leur permettant d'exercer en commun leur activité. En effet, selon les juges, la décision d'exclusion d'un associé d'une Sel prend effet immédiatement lorsqu'un dispositif spécifique propre à la profession considérée (un texte réglementaire, par exemple) le prévoit.

Précision :  en l'occurrence, il s'agissait d'un associé d'une Sel de laboratoire d'analyses de biologie médicale, société soumise à des règles spécifiques d'exclusion des associés prévues par le Code de la santé publique.
L'associé exclu ne peut donc pas prendre part au vote des assemblées générales d'associés ultérieures à son exclusion. Seul bémol : il a droit aux dividendes distribués jusqu'au remboursement complet de ses titres.
Article du 30/08/2011 - © Copyright SID Presse - 2011

jeudi 1 septembre 2011

Investissements Girardin

Suite aux différentes annonces de nouvelles mesures fiscales, la societe Consilum en partenariat avec Iliade Finance est en mesure de vous proposer un produit utilisant comme support la souscription au capital d'une société immobilière (SCI) bénéficiant de la loi Girardin pour 2011. Les conditions de souscription restent identiques à celles de 2010. Ci-dessous un exemple.

Exemple avec les caractéristiques suivantes :

· Montant de souscription minimum au capital : 19 684 € 

· Réduction d'impôt sur vos revenus de 2011 : 5430 € par an pendant 5 ans

· Pas d'engagement bancaire

· Pas de contrainte de gestion locative

· Enveloppe d'investissement limitée (actuellement liste d’attente)

· Investissement de l'économie d'impôt dans un contrat d'épargne

Compte tenu du nombre d’opérations limitées et d’une liste d’attente, nous vous conseillons de manifester votre intérêt le plus rapidement possible.

Le report en arrière du déficit serait lui aussi plafonné !

Le gouvernement a annoncé, lors de la présentation à la presse de son projet pour réduire les déficits publics, une limitation de la possibilité de report en arrière des déficits subis par les entreprises soumises à l'IS sur un exercice (au lieu de trois exercices) (dossier de presse du 24 août 2011).
La portée de cette réforme, telle qu'elle résulte du projet de texte déposé à l'Assemblée Nationale le 31 août, est précisée.
La possibilité de report en arrière du déficit d'un exercice serait en effet limitée à un exercice.
Par ailleurs, le report en arrière du déficit serait limité au plus faible des deux montants suivants :
- le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent,
- un montant de 1000 000 €.
Autrement dit, pour une entreprise ayant subi au titre d'un exercice N un déficit supérieur à 1 M € et ayant réalisé en N-1 un bénéfice supérieur à cette limite, la créance de report en arrière du déficit serait plafonnée à 1 M € x 33 1/3% = 333 333 €.

mercredi 31 août 2011

Restitution de la TVA sur opération impayée : délai d'établissement de la facture rectificative

Lorsque la TVA payée au Trésor public comprend celle relative à une facture impayée, l'entreprise peut récupérer la taxe versée soit par imputation sur la TVA due au titre d'opérations ultérieures, soit en demander le remboursement.
Pour cela, il faut (CGI art. 272) :
- que la créance correspondante soit devenue définitivement irrécouvrable ou qu'une décision de justice prononce la liquidation judiciaire du débiteur ;
- justifier auprès de l'administration fiscale de la rectification de la facture initiale.

La cour administrative d'appel de Marseille a jugé que, lorsque la société cliente est en liquidation judiciaire, la facture rectificative visée doit être communiquée à l'administration fiscale avant la clôture de la liquidation (CAA Marseille 27 mai 2008, n° 05-2576).
Le Conseil d'Etat annule cette décision pour erreur de droit, l'article 272 du CGI précité ne fixant aucun délai pour la production de cette facture. De plus, le contribuable dispose, pour former, dans une telle hypothèse, une demande d'imputation ou de restitution de la TVA, d'un délai expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle est prononcée la clôture de la liquidation judiciaire (CGI, LPF, art. R. 196-1).

En l'espèce, une société qui justifie le 30 décembre 2002, en cours d'instance devant le tribunal administratif , de la rectification de la facture émise le 1er octobre 1996 à l'encontre de son débiteur et, d'autre part, qu'elle a versé au Trésor le 6 mars 2006, à la suite d'un contrôle fiscal suivi d'une procédure contentieuse, la somme correspondant à TVA facturée en 1996, doit être considérée comme ayant régularisé sa demande de remboursement de la TVA et peut obtenir la restitution de la TVA payée.

lundi 29 août 2011

À quoi sert la comptabilité ?

L'Autorité des normes comptables vient de publier le compte rendu du colloque relatif aux premiers États généraux de la recherche comptable. Ce document expose les enjeux de cette recherche, dans la perspective de répondre aux besoins des utilisateurs. Dans ce contexte, la question du rôle de la comptabilité est primordiale et les États généraux ont tenté d'y répondre.
Après avoir constaté l'existence de visions très différentes de la comptabilité, il ressort deux principales acceptions de la comptabilité. D'une part, insérée dans le droit, cette dernière permet de produire un jeu de comptes selon un socle commun, répondant aux différents besoins des acteurs économiques, fondé en l'occurrence sur le principe de prudence. D'autre part, elle peut servir de langage commun sur les marchés de capitaux en se focalisant sur les variations de situation et le calcul de positions instantanées. Cette dualité soulève les éléments de réflexion suivants. Ainsi, se pose la question du cadre conceptuel comptable et de sa portée. En effet, au regard des cadres conceptuels actuels de l'IASB et du FASB, force est de constater qu'en cas d'incohérence entre le cadre conceptuel et les normes, ces dernières priment. Par ailleurs, par rapport aux utilisateurs, considérer que les investisseurs sont les destinataires privilégiés de la comptabilité constitue un parti pris, qui, du point de vue conceptuel, est discutable. Les instances de normalisation ne revendiquent-elles pas une mission d'intérêt général ?
D'autres problématiques proviennent d'une absence de définitions claires et précises. Ainsi qu'entend-on par reporting financier et information comptable ? Les critères déterminant la qualité de ce reporting ne sont pas clairement exposés et partent d'un axiome d'après lequel le modèle de décision des investisseurs serait le plus approprié.
En conséquence, la question de savoir si la comptabilité doit plutôt piloter la création de valeur, ou chercher à valoriser les éléments de patrimoine de l'entreprise conserve toute son acuité.
En conclusion, ces pistes de réflexion vont pouvoir alimenter le débat sur la recherche en matière comptable et orienter les travaux à venir.
ANC, les actes des premiers États généraux de la recherche comptable, juillet 2011
http://www.anc.gouv.fr

mardi 23 août 2011

Les créations d'entreprises marquent le pas

Selon l'Insee, la baisse de créations d'entreprises enregistrée depuis le début de l'année s'est confirmée en juillet avec une chute de 15 %.
Comme chaque mois, l'Insee vient de publier les statistiques de créations d’entreprises et la tendance est à la baisse : "En juillet 2011, le nombre de créations d'entreprises est en baisse par rapport au mois de juin : -13,6 % pour les créations hors auto-entrepreneurs, en données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables ; -15,1 % lorsqu’on y adjoint les demandes de création d’auto-entreprises en données brutes", indique l'institut.
Surtout, le phénomène n'est pas ponctuel si l'on prend en compte le nombre de créations au cours des 12 derniers mois : le chiffre accuse en effet une baisse de 9 % par rapport aux 12 mois précédents, note l'Insee. Après l'engouement connu ces dernières années, ce recul pose question. D'autant que, désormais, un peu plus de la moitié des créations sont le fait d'auto-entrepreneurs.
Source : Insee

jeudi 18 août 2011

Envoi électronique de l'attestation emploi : Mode d'emploi


Un arrêté vient de préciser les modalités de cette transmission.
 
Rappel : lorsqu'un salarié termine son contrat de travail, l'employeur a l'obligation, sous peine d'amende, de lui délivrer une attestation pour l'assurance chômage.
A compter du 1er janvier 2012, suite au décret de février dernier, les employeurs de plus de 10 salariés devront impérativement adresser cette attestation par voie électronique à Pôle Emploi. Sauf, bien sûr, circonstances rendant cet envoi impossible.

Un arrêté vient donc de préciser les modalités de cette transmission qui pourra être faite :

- soit en ligne sur le site de Pôle Emploi
- soit par dépôt de fichier provenant de son logiciel de paie.

A noter que le dépôt de fichier doit s'effectuer par internet, via le site www.net-entreprises.fr ou le protocole de transfert de fichier sécurisé SFTP, ou par un réseau privé virtuel. En tout état de cause, l'employeur doit recevoir un accusé de réception Pôle Emploi pour chaque fichier transmis, ainsi qu'un compte-rendu précisant la conformité de l'attestation à la norme pour les déclarations dématérialisées de données sociales.
Pôle Emploi renvoie ensuite une attestation à l'employeur, que celui-ci doit remettre au salarié pour qu'il puisse, à son tour, faire valoir ses droits à l'assurance chômage.

Le texte intégral de l'arrêté peut être trouvé à :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024223827&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

mercredi 17 août 2011

Taux applicable pour l’Impôt sur les sociétés


Le taux de droit commun s’élève à 33.1/3%
Il existe un taux réduit pour les PME de 15% dans la limite de 38 120 Euros du bénéfice imposable
Pour bénéficier du taux réduit, certaines conditions doivent être respectées :
-          Le Chiffre d’Affaires ne doit pas dépasser 7 630 000 euros sur un an
-          Le capital de la société doit être détenu de manière continue à 75 % au moins par des personnes physiques ou par des PME elles-mêmes détenues à 75% par des personnes physiques et respectant l’ensemble des conditions
-          Le capital de la société doit être entièrement libéré

mardi 16 août 2011

Méthodes de valorisation des apports : recommandations de l'AMF

L'Autorité des marchés financiers a, en juillet dernier, émis des recommandations relatives aux méthodes de valorisation des apports et à l'information à fournir sur ce point par les émetteurs.
Au préalable, elle rappelle sa recommandation de 1977 qui, déjà, préconisait l'approche multicritère pour apprécier la valeur réelle des apports.
En pratique, les émetteurs utilisent différents critères pour valoriser les apports tels que :
- la valeur boursière, si, en cas de fusion (ou d'apport de titres), la société en cause est une société cotée ;
- la valeur de rentabilité (capitalisation d'un résultat prévisionnel normatif, actualisation de flux de trésorerie prévisionnels....) ;
- la valeur patrimoniale (actif net corrigé ...) ;
- la valeur analogique (comparaisons boursières, transactions comparables).
L'AMF précise qu'il doit être également tenu compte des caractéristiques d'activité, de marché et de rentabilité propres à ces apports.
Pour ces opérations, les émetteurs doivent fournir à leurs actionnaires toutes les informations utiles à la bonne compréhension de l'opération ainsi qu'à leurs incidences.
Dans ce contexte, l'AMF a émis la position suivante :
- les différentes méthodes communément admises selon une approche multicritère doivent être clairement décrites dans la documentation de l'émetteur et l'éventuelle exclusion de certaines méthodes doit être justifiée ;
- les commissaires à la fusion ou aux apports qui examinent l'ensemble des données fournies par l'émetteur doit avoir un regard critique. Leur rapport doit être détaillé, tant sur la pertinence des méthodes retenues, que sur leur mise en œuvre concrète, afin de permettre aux actionnaires d'apprécier les conditions de rémunération de l'opération proposée. Ils expriment un avis sur le caractère équitable du rapport d'échange. Le rapport des commissaires à la fusion ou aux apports doit être établi en conformité avec les avis techniques de la CNCC relatifs au commissariat aux apports et au commissariat à la fusion.
AMF, position - recommandation 2011-11 relative aux opérations d'apports ou de fusion, 21 juillet 2011
http://www.amf-france.org

vendredi 12 août 2011

Indemnités sécheresse

Le régime d'imposition des exploitants agricoles est déterminé en fonction de la moyenne des recettes des deux années civiles précédentes (CGI art. 69).
Les recettes à retenir s'entendent notamment de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies A). Ces recettes comprennent notamment les subventions et primes destinées à compenser un manque à gagner ou qui présentent le caractère d'un supplément de prix. Il en est de même des indemnités d'assurance versées à la suite d'une calamité frappant par exemple les récoltes ou le bétail (doc. adm. 5 E-221 n°s 1 et s. et 5 E 2221 n°s 9 et 10).
Par dérogation et à titre exceptionnel, les exploitants agricoles situés dans les zones sinistrées par la sécheresse de l'été 2009, définies par un arrêté reconnaissant le caractère de calamité agricole du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, n'ont pas à tenir compte des indemnités versées à ce titre par le Fonds national de garantie des calamités agricoles pour la détermination du régime d'imposition qui leur est applicable.
En annexe à l'instruction 5 E-3-11 du 22 juillet 2011 (BO du 29), l'administration a publié la liste des zones sinistrées, par département.
BO 5 E-1-11 du 29 juillet 2011, instruction du 22 juillet

jeudi 11 août 2011

Cadeaux : Tolerance portée à 65 € TTC

La TVA grevant l'achat de cadeaux de faible valeur est admise en déduction. S'agissant d'une exception  à l'exclusion du droit à déduction, cette tolérance s'applique dès lors que la valeur unitaire TTC du bien n'excède pas, par et par bénéficiaire, la somme de 65 Euros
Cette nouvelle limite s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011.
Cette limite de 65 euros est aussi retenue pour apprécier si les cadeaux doivent figurer sur le relevé des frais généraux. Si la valeur unitaire des cadeaux de toute nature, à l'exception de ceux conçus spécialement pour la publicité, excède 65 euros TTC par bénéficiaire, leur montant doit être indiqué sur le relevé des frais généraux (imprimé 2067)
Ce montant fera l'objet d'une revalorisation tous les cinq ans en fonction de l'indice des prix à la consommation, hors tabac et sera arrondi à l'euro supérieur.
Source : RF 998 par 1922 et FH 33404









Pénalités de retard pour non-paiement d'une facture

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 2 du Code civil et l'article L. 441-6 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 ;

Attendu que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l'article L. 441-6 du Code de commerce, qui répondent à des considérations d'ordre public particulièrement impérieuses, sont applicables, dès la date d'entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours ; que les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 2007), que la société France immobilier travaux, aux droits de laquelle vient la société Sophora-FIT (la société FIT) a reconnu, par acte du 18 décembre 2001, devoir à la société Eurovia Bourgogne (la société Eurovia) une certaine somme correspondant à des factures impayées dues au titre d'un marché de travaux du 19 mars 2001 et s'est engagée à solder la totalité de la dette en principal avant le 15 juillet 2002 ; que par lettre du 23 février 2004, la société Eurovia a mis la société FIT en demeure de lui régler le solde de la créance ; que le paiement des sommes restant dues en principal est intervenu le 26 février 2004 ; qu'ultérieurement, la société Eurovia a poursuivi le recouvrement des intérêts de sa créance pour les années 2001, 2002 et 2003, calculés sur la base du taux majoré de l'article L. 441-6 du Code de commerce et, à titre subsidiaire, des intérêts de retard au taux légal ;

Attendu que pour écarter la demande fondée sur l'article L. 441-6 du Code de commerce, l'arrêt, après avoir relevé que la société Eurovia ne justifie pas des conditions générales de règlement fixées à ses clients en général et communiquées à la société FIT à l'occasion de la signature du marché qui fonde sa créance, retient que la reconnaissance de dette signée à son profit après l'achèvement des travaux et prévoyant le règlement de la totalité de la dette en principal avant le 15 juillet 2002, sans intérêts ni pénalités de retard, ne relève pas davantage de ces dispositions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Sophora-FIT aux dépens.

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Article du 22/07/2009 - © Copyright SID Presse - 2009