Cet article a été rédigé par Guillaume Le Camus et Hervé Quéré avocats au cabinet Baker & McKenzie.
L’objectif général de la mesure adoptée par cette loi de finances rectificative pour 2011 est de limiter l’utilisation des déficits de façon à rendre les entreprises imposables même lorsqu’elles disposent d’un important stock de déficits reportables.
Le report en arrière sera désormais limité dans son montant (maximum 1M€) et dans le temps (1 an au lieu des 3 ans sous le régime antérieur). En outre, l’option pour le report en arrière devra être effectuée dès l’exercice de reconnaissance des pertes.
Le report en avant sera limité par le montant de déficit imputable au titre de chaque exercice.
Ainsi, les déficits reportables ne pourront s’imputer sur le bénéfice
d’un exercice donné qu’à hauteur d’un montant d’1 M€, majoré de 60% du
bénéfice dudit exercice excédant ce seuil. Cette restriction va donc créer une sorte d’impôt minimal ayant pour assiette 40% du bénéfice déclaré au titre de l’exercice.
Si cette réforme n’affecte pas le montant des déficits reportables en eux-mêmes, les
entreprises vont cependant devoir repenser la gestion fiscale de leur
déficits, tant pour les stocks en cours que pour les pertes à venir.
En effet, l’impossibilité d’imputer
en totalité les déficits au-delà d’une limite de 1 M€ peut dans
certains cas, outre le coût financier d’avoir à sortir de la trésorerie
et une correction à la baisse des impôts différés d’actifs, se traduire
par une perte définitive des déficits qui ne pourraient être utilisés
pendant la période bénéficiaire. En cas de cessation d’activité, les déficits seront en principe perdus :
il en est ainsi en cas de transformation de sociétés de capitaux en
société de personnes, même si cette transformation bénéficie de
l’atténuation conditionnelle, ou en cas de changement d’activité de la
société. Même en cas d’opération de restructuration soumise au régime de
faveur, et si l’agrément de transfert des déficits n’est pas accordé
pour la totalité des déficits de la société apporteuse ou absorbée, la mesure suscitée se traduira par une perte partielle des déficits qui n’auraient pu être utilisés auparavant.
En outre, les profits ou plus-values
qui seraient dégagés à l’occasion de la constatation de la cessation
d’activité, lors d’une liquidation ou d’une option pour un régime
d’exonération (option pour le régime SIIC par exemple), ne pourront plus être compensés par les déficits antérieurs au-delà de la limite de 1 M€.
Par ailleurs, s’agissant des plus-values soumises à un taux différent du taux normal de l’IS (19% ou 15%), on
peut ’interroger sur les modalités de calcul de la limite de 1 M€ et du
plafond de 60%, lorsque la société dégagera des résultats fiscaux
soumis à des taux différents et qu’elle souhaite utiliser ses déficits
antérieurs pour diminuer l’impôt au final.
Soulignons enfin que cette mesure
aura un impact immédiat sur le calcul de la participation des salariés
aux résultats de l’entreprise. La formule légale de calcul de
cette participation prévoit, en effet, de prendre en compte le bénéfice
fiscal, diminué de l’impôt correspondant. Jusqu’à présent, une société
qui était fiscalement bénéficiaire sur une année mais qui possédait des
déficits antérieurs reportables d’un montant supérieur, ne devait pas de
participation à ses salariés au titre de cette année, étant précisé
toutefois que ces déficits fiscaux ne devaient pas remonter au-delà de
cinq années. Le fait de repousser l’utilisation des déficits, au-delà de
la limite de 1 M€, créera de fait un déclenchement de participation dans le cas où le bénéfice fiscal d’une année sera supérieur à 1 M€.
On attendra avec impatience les commentaires de l’administration sur ces nombreuses difficultés.
A défaut d’entrée en vigueur spécifique prévue dans la
loi, ces dispositions sont entrées en vigueur dès le lendemain de la
publication officielle, c’est-à-dire le 21 septembre.
Il en résulte, que pour le report
en avant, les nouvelles règles s’appliquent dès les exercices clos à
compter du 21 septembre 2011, soit l’exercice 2011 pour les sociétés
clôturant avec l’année civile. Sont donc impactés
les pertes constatées lors de cet exercice, mais également les stocks
de déficits reportables à cette date puisque ces déficits serviront
d’élément d’assiette fiscale au titre d’un exercice clos après la
publication de la loi.
Pour le report en arrière, la loi ne concernerait que les pertes des exercices en cours.
En revanche, les sociétés devraient conserver la possibilité d’opter
pour le report en arrière de déficits antérieurs selon les anciennes
règles.
En pratique, les grandes entreprises vont donc être concernées dès le versement du dernier acompte d’IS en décembre prochain.
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