vendredi 15 juin 2012

Le contrat à temps partiel requalifié en temps complet s'il manque certaines mentions obligatoires

Un contrat de travail conclu à temps partiel doit être écrit et contenir un certain nombre de mentions obligatoires, telles que la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée de travail et sa répartition (c. trav. art. L. 3123-14).

L'absence de certaines de ces mentions obligatoires laisse présumer que le salarié travaille à temps complet. En cas de litige, le contrat risque alors d'être requalifié en contrat de travail à temps complet. Tel est le cas lorsqu'un contrat à temps partiel ne fixe :
- ni la durée minimale de travail,
- ni la répartition des heures de travail.

L'absence de toute répartition des heures de travail place le salarié dans la nécessité de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur. Peu importe que le contrat de travail litigieux contienne une clause permettant au salarié de refuser des missions.

Dans un tel contexte, il revient à l'employeur de prouver que le salarié travaille bien à temps partiel en établissant la durée exacte du travail convenue et sa réparation. En cas de clause permettant au salarié de refuser des missions, l'employeur doit prouver que le salarié peut prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'a pas à se tenir constamment à sa disposition.

lundi 7 mai 2012

Exonération dans les zones franches urbaines : proratisation du plafond


Les entreprises implantées dans les zones franches urbaines bénéficient d'une exonération d'impôt sur les bénéfices plafonnée à 61 000€ (entreprises placées sous l'ancien régime de l'articke 44 octies du CGI) ou à 100 000 € (entreprises placées sous le régime actuel de l'article 44 octies A du CGI). Ces plafond s'appliquent par période de 12 mois.
Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de la péride d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré (CGI ann. III, art. 49 K).
Le Conseil d'Etat vient de juger que le montant du plafonnement de l'exonération doit également être fractionné au prorata du nombre de mois au cours desquels le contribuable peut bénéficier de celle-ci.
En conséquence, pour un contribuable ayant commencé à exercer son activité dans une ZFU en décembre, l'administration est fondée à diviser par 12 le plafond d'exonération.

jeudi 3 mai 2012

Déclaration commune de revenus DCR

La déclaration commune de revenus des professions indépendantes non agricoles (DCR) permet d'établir la base de calcul de toutes les cotisations obligatoires dues pour leur activité indépendante aux caisses d'assurance maladie, d'assurances vieillesse et aux Urssaf (allocations familiales), ainsi que la base de calcul de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

La DCR peut être effectuée :


triangle.gif à partir d'un imprimé déclaratif papier téléchargeable sur le site du RSI : télécharger le formulaire et sa notice explicative,


triangle.gif ou par échange de formulaire informatisé sur Net-entreprises. Ce service est proposé aux entreprises pour leur permettre d'effectuer, par Internet, leurs déclarations sociales aux organismes de protection sociale. Il est gratuit et facultatif : chaque entreprise peut l'utiliser pour y effectuer les déclarations de son choix : accéder au service.

samedi 21 avril 2012

Aides publiques aux entreprises : tout savoir en un clic

L’Observatoire des aides aux entreprises et du développement économique a créé et mis en ligne sur Internet un répertoire des aides publiques aux entreprises (http://www.aides-entreprises.fr/). Celui-ci présente l'ensemble des dispositifs d'aide et d'accompagnement pour les entrepreneurs ou les porteurs de projets (soit environ 3 000 aides financières publiques).

Ce répertoire permet une navigation par territoire ou par financeur. De plus, il recense les aides selon l'activité, la nature du projet (ex. : la création d'entreprise) ou encore les besoins de financement. Il joint, à la liste des aides, des fiches explicatives comportant les coordonnées des organismes financeurs.

vendredi 20 avril 2012

1er et 8 Mai 2012 : travaillés ou chômés ?

Le 1er Mai est un jour férié particulier qui est en principe obligatoirement chômé (c. trav. art. L. 3133-4). Il peut néanmoins être travaillé dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (ex. : hôtels). Dans ce cas, les salariés doivent percevoir, en plus de leur salaire, une indemnité égale à 100 % de la rémunération de cette journée (c. trav. art. L. 3133-6).

Le 8 Mai n'est pas obligatoirement chômé mais la plupart des conventions collectives le prévoit. Si le 8 Mai est travaillé, aucune majoration de salaire n'est en principe due au salarié, sauf disposition conventionnelle ou usage plus favorable. S'il est chômé, les salariés mensualisés bénéficient du maintien de leur rémunération, sous réserve d'avoir au moins 3 mois d'ancienneté (c. trav. art. L. 3133-3). Le cas échéant, il faut tenir compte des usages ou accords collectifs plus favorables pour les salariés.

mercredi 18 avril 2012

Dates pour les déclarations de revenus

La campagne d'impôt sur le revenu sera lancée à compter du jeudi 26 avril 2012, date d'ouverture par la DGFiP du service de la déclaration en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
La date limite de dépôt de la déclaration papier est fixée au jeudi 31 mai à minuit.
Tous les contribuables qui choisissent de déclarer leurs revenus par internet bénéficieront d'un délai supplémentaire, avec trois dates limites déterminées en fonction du département de la résidence principale :
- jeudi 7 juin minuit pour les habitants des départements numérotés de 01 à 19 ;
- jeudi 14 juin minuit pour les habitants des départements numérotés de 20 à 49 ;
- jeudi 21 juin minuit pour les habitants des départements numérotés de 50 à 974.
Les non-résidents doivent souscrire leur déclarations de revenus, papier ou en ligne, avant le samedi 30 juin à minuit pour les contribuables résidant en Europe, dans les pays du littoral méditerranéen, en Amérique du Nord et en Afrique et avant le dimanche 15 juillet à minuit pour ceux résidant dans les autres pays du monde.
Communiqué de presse n° 144 du 12 avril 2012 (ministère du Budget)

lundi 16 avril 2012

Oublier d'endosser un chèque peut entraîner des frais bancaires


Il peut arriver que le bénéficiaire d'un chèque oublie de l'endosser avant de la déposer sur son compte en banque. Si certaines banques acceptent d'encaisser le chèque malgré l'absence au dos de signature, d'autres le rejettent et il résulte alors un certain nombre de frais pour le bénéficiaire du chèque. Quel est le régime applicable ? La banque est habilitée à encaisser un chèque pour le compte d'un de ses clients si elle en a reçu le mandat, « ce qui nécessite au minimum la signature du remettant au verso du chèque », a précisé le ministre des Finances dans une réponse ministérielle. En l'absence d'endos, le banquier de celui qui a émis le chèque est habilité à le rejeter. Si la législation interdit tout paiement de frais par le bénéficiaire lorsque le chèque qu'il dépose est rejetté (article L131-73 du code monétaire et financier), « en cas de rejet pour un autre motif, notamment l'absence d'endos, la perception de frais n'est pas interdite ».

Paiement des jours fériés : Il suffit maintenant d'une seule condition

Jusqu'à présent, sauf disposition plus favorable de la Convention Collective ou d'un accord d'entreprise, seul le 1er Mai était obligatoirement payé. Pour les autres jours, obligatoirement chômés quand même, il fallait réunir trois conditions :

  • 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise
  • 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié concerné
  • Avoir été présent le dernier jour de travail et le premier jour après le jour férié, sauf si une autorisation d'absence avait été préalablement accordée (congé notamment).

La loi du 22 mars 2012, de simplification administrative, a réduit ces conditions à une seule et unique : il suffit maintenant d'avoir 3 mois de présence dans l'entreprise pour y avoir droit.
On rappelle qu'il s'agit du minimum du Code de Travail. L'accord collectif, la convention, l'usage ou simplement la décision unilatérale patronale peut toujours aller au-delà et payer le jour férié dès l'embauche, par exemple.
Il s'agit de l'article 14 de la loi en question qu'on peut trouver à l'adresse http://www.legifrance.gouv.fr et qui précise donc l'article L1333-3 du Code du Travail.

mercredi 4 avril 2012

Rompre un CDD avant son terme, hors des cas autorisés, expose l'employeur à des indemnités élevées

L'employeur ne peut rompre, par anticipation, un contrat à durée déterminée (CDD) que dans les cas autorisés par la loi (c. trav. art. L. 1243-1). Il importe peu que le salarié n'ait pas encore commencé à travailler.

L'employeur qui ne respecte pas cette règle peut être condamné à verser des dommages- intérêts au salarié. Ceux-ci s'élèvent, au minimum, au montant des rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme de son contrat. De plus, l'employeur lui est redevable de l'indemnité de précarité (c. trav. art. L. 1243-4).

Tel était le cas dans cette affaire où l'employeur avait décidé de ne pas donner suite au CDD qu'il avait conclu avant même tout début d'exécution du contrat par le salarié.

L'Aide à la Reprise ou à la Création d'Entreprise sera réduite d'ici la fin de l'année.



La décision vient d'être annoncée par Pôle Emploi : d'ici au 31 décembre 2012, l'aide ARCE (Aide à la Reprise ou à la Création d'Entreprise) et qui correspondait à 50 % du montant du reliquat des allocations-chômage à la date de la déclaration de création ou de reprise au centre de formalités des entreprises, est réduite à 45 %.
Pôle Emploi justifie cette mesure par la nécessité d'un redéploiement indispensable en vue de financer l'aide exceptionnelle pour les mesures au maintien des jeunes de moins de 26 ans dans l'emploi.
Il faut préciser cependant que les conditions et modalités d'attribution de cette aide restent identiques.
Retrouvez toutes précisions complémentaires dans la fiche pratique à retrouver sur www.pole-emploi.fr

samedi 31 mars 2012

Crédits : taux d'usure applicables au 1er avril


Afin de protéger les consommateurs, le législateur fixe chaque année un taux d'usure pour chaque catégorie de crédits, c'est-à-dire le taux maximum qu'un TEG (taux effectif global) peut atteindre. Au-delà, il est considéré comme abusif.

Pour les prêts immobiliers, le seuil de l'usure au 1er avril est de 6,32 % pour le taux fixe, de 5,88 % pour les prêts à taux variable et de 6,48 % pour les prêts relais.

Pour les autres crédits aux particuliers, il est de :

• 20,56 % pour les crédits à la consommation inférieurs ou égaux à 1 524 €, de 15,27 % pour ceux compris entre 1 525 € et 3 000 €, de 13,27 % pour les prêts personnels compris entre 3 001 et 6 000 €, et de 10,93 % pour les prêts supérieurs.
• 19,15 % pour les découverts du compte bancaire, les crédits renouvelables et les prêts viagers hypothécaires d'un montant compris entre 1 524 € et 3 000 €, de 17,15 % entre 3 001 et 6 000 € et de 14,81 % au-delà de 6 000 €.
Avis du 20 mars 2012 du ministère des Finances, JO du 24.

lundi 26 mars 2012

Taux limite de déduction des intérêts des comptes courants d'associés


Le taux moyen des prêts aux entreprises, à taux variable, d'une durée initiale supérieure à 2 ans (TMP) étant fixé à 4,01 % pour le premier trimestre 2012, le taux limite de déduction des intérêts servis aux comptes courants d'associés est le suivant pour les exercices de 12 mois clos les :
- 31 mars 2012 : 4,05 % ;
- 30 avril 2012 : 4,06 % ;
- 31 mai 2012 : 4,06 %.
Par ailleurs, le TMP du premier trimestre 2012 (4,01 %) étant moins élevé que celui des trimestres précédents, le taux limite de déduction des intérêts des comptes courants résultant de la méthode alternative (BO 4 C-1-01) est moins intéressant que celui résultant de la méthode traditionnelle pour les exercices clos en janvier et février 2012, quelle que soit leur durée, ou équivalent pour les exercices de 15 mois clos le 31 janvier 2012.
Avis du 20 mars 2012 concernant l'usure, JO du 24, p. 5403, texte 163

mardi 20 mars 2012

La Sécurité Sociale s'engage sur le fonctionnement du RSI

Depuis 2006, date de la mise en place par fusion de plusieurs régimes destinés aux entrepreneurs et commerçants indépendants, de nombreux dysfonctionnements ont perturbé les bonnes intentions de départ.
C'est ainsi que, par exemple, le concept de guichet unique en vue d'un interlocuteur social unique s'est avéré un véritable fiasco, selon l'aveu du directeur de l'organisme lui-même.
Les absences d'appel de cotisations ou celles qu'on réclamait deux fois ont été des erreurs fréquentes.
Les difficultés pour s'inscrire ou se faire radier ainsi que les erreurs de calcul de cotisations également.
Avec, en définitive, de nombreux désagréments pour les entrepreneurs et commerçants indépendants, pouvant aller du banal retard de paiement jusqu'à la découverte de n'être plus couvert, en passant par des interventions d'huissier bien que l'on soit tout à fait en règle avec ses cotisations.
C'est le nouveau directeur, nommé l'été dernier, qui rappelle ces différents désagréments tout en s'engageant à « restaurer la qualité du service durement mis à mal pour nos adhérents depuis 4 ans ».
Parmi les engagements pris, figure le taux de "reste à recouvrer" qu'il veut diminuer de moitié pour passer de 10 % aujourd'hui à 5,5 % en 2015.
Côté organisationnel, le régime se prépare à un nouveau déploiement de systèmes informatiques qui sera partagé avec les URSSAF et qui devrait donc en terminer avec les difficultés liées à l'interlocuteur social unique.
Tout cela, selon son engagement, accompagné d'une baisse des coûts de fonctionnement du régime de l'ordre de 3 % d'ici la fin 2015.
Cela passera notamment par le remplacement des départs à la retraite de 2 salariés sur 3.
Rappelons que pour gérer les 2 500 000 indépendants relevant de ce régime, le RSI emploie 5 500 personnes aujourd'hui.
Enfin, dernier engagement pris par la nouvelle direction : malgré la mise en place du nouveau système informatique qui fera augmenter le poste informatique de + 71 %, le budget de fonctionnement total passera de 800 millions d'euros en 2011 à moins de 775 en 2015.

samedi 17 mars 2012

Troubles de voisinage : 68 € d'amende en cas de tapage

Vos voisins sont bruyants et se moquent de votre tranquillité ? Ils organisent des fêtes chaque week-end sans que vous parveniez à leur faire baisser le niveau sonore ? Désormais, ces personnes indélicates pourraient bien être plus sensibles à vos revendications. Depuis le 12 mars en effet, leur comportement est passible d'une amende de 68 € si un agent de police constate les nuisances sonores, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent : il fallait aller devant le juge pour obtenir gain de cause.
Décret n° 2012-343 du 9 mars 2012 (JO du 11 mars)

vendredi 16 mars 2012

Plus-value mobilière des particuliers : prise en compte des moins-values et des pertes


Jusqu’en 2010, les plus-values de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés réalisées par les particuliers résidant fiscalement en France étaient imposables à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 18 % (articles 150-0 A à 150-0 F du CGI) et aux prélèvements sociaux au taux global de 12,1 %, se décomposant en 8,2 % de CSG, 0,5 % de CRDS, 2 % de prélèvement sur les revenus du capital, 0,3 % de contribution à la CNSA et 1,1 % de contribution au financement du RSA.
Ce qui donnait une imposition au taux global de 30,1%
Elles étaient toutefois exonérées dès lors que leur montant annuel n’excédait pas un seuil, fixé à 25.730 € pour 2009 et les prélèvements sociaux n’étaient pas dus.
La loi de Financement de la sécurité sociale (Art. 16) a modifié cette situation. En effet, les plus-values mobilières réalisées depuis le 1er janvier 2010 sont soumises aux prélèvements sociaux dès le 1er euro de cessions. Elles sont donc taxées au taux de 12,1% même si le montant des cessions effectué dans l’année est inférieur à 25 830 € (en 2010).
En revanche, elles ne sont pas taxées au taux proportionnel de 18% dès lors que le seuil précité (25 830 € en 2010) n’est pas franchi.
La loi de finances pour 2011 (Art. 8), achevant la réforme entreprise par la loi de Financement de la sécurité sociale, unifie les régimes de taxation (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.
Ainsi, pour les cessions opérées à compter du 1er janvier 2011, les plus-values sont taxées à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, quel que soit le montant de la cession, c’est à dire dès le 1er € de gain. Soulignons par ailleurs que l’article 6 de la loi de finance pour 2011 a relevé de 18 à 19% le taux d’imposition à l’impôt sur le revenu des plus-values de cession de valeurs mobilières, droits sociaux.

Le taux des prélèvements sociaux a également été augmenté par étapes successives
- L’article 6-VI de la LFR pour 2011 a relevé le taux de prélèvement sur les revenus du capital de 2% à 2,2%, portant le taux global des prélèvements sociaux de 12,1% à 12,3%.
- Quelques mois plus tard le niveau global des prélèvements sociaux sur les revenus et produits du patrimoine a été porté de 13,5 % à 15,5% (Suite à une du augmentation du prélèvement social sur les revenus du capital de 2,2 % à 3,4 %).
- Enfin les députés ont dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2012 ont porté le taux du prélèvement social de 3,4% à 5,4% et partant le niveau global des prélèvements sociaux à 15,5%.
Autrement dit, les plus-values mobilières des particuliers sont désormais imposables dès le premier euro au taux de 32,5 % et à 34,5% à compter du 1er juillet 2012
L’administration fiscale vient de publier une instruction revenant sur l’ensemble des aménagements opérés par le législateur en matière de plus-value mobilière des particuliers et notamment sur la prise en compte de la moins-value et des pertes.

L’administration commente officiellement le régime fiscal de l’EIRL


La présente instruction commente le régime fiscal applicable aux entrepreneurs individuels ayant constitué une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL).

La loi du 15 juin 2010 a créé et défini le régime juridique de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, dont le patrimoine professionnel est distinct du patrimoine personnel, sans qu’il y ait néanmoins création d’une personne morale (Chap. I de l’instruction).S’agissant des règles fiscales applicables aux EIRL, ces dernières sont prévues à l’article 1655 sexies du CGI, dont les évolutions successives sont les suivantes 
:- d’une part, dans sa rédaction issue de l’article 4 de la loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’EIRL est assimilée, sur le plan fiscal, à une EURL ou, lorsque l’activité est de nature agricole, à une EARL dont l’associé unique serait l’entrepreneur individuel ayant constitué le patrimoine affecté (Chap. II de l’instruction)
-  d’autre part, dans sa rédaction issue de l’article 15 de la loi de finances rectificative pour 2011, aux termes duquel l’assimilation de l’EIRL à une EURL ou EARL résulte dorénavant d’une option irrévocable de l’entrepreneur qui vaut également option pour l’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, ce même article prévoit l’application du régime de neutralité fiscale dit « des biens migrants » aux biens ou droits privés que l’entrepreneur affecte au patrimoine de l’EIRL qui a opté pour l’impôt sur les sociétés. Le régime fiscal applicable aux EIRL créées à compter du 30 juillet 2011 est commenté au chapitre 3 de la présente instruction.

Il n'y a pas de droit de rétractation possible entre professionnels !

Le consommateur qui achète un bien ou une prestation de services à distance (par internet par exemple) dispose d'un délai de sept jours pour se rétracter, c'est-à-dire pour annuler son achat ou sa commande. Et ce, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités (les frais de retour des produits étant néanmoins à sa charge). Le professionnel est alors tenu de lui rembourser les sommes versées dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trente jours qui suivent sa rétractation.
Attention, cette faculté de rétractation ne bénéficie pas aux entreprises lors de leurs achats à distance. En effet, le droit de rétractation est prévu par le Code de la consommation dont les règles sont destinées exclusivement à protéger le consommateur dans ses relations avec des professionnels.
À noter : cette solution s'applique également à la TVA sur les travaux de construction ou d'acquisition du local.
Pour aller plus loin
L'Union européenne a adopté courant 2011 une directive renforçant les droits des clients des commerces en ligne dont la transposition en droit français devrait être réalisée fin 2013 au plus tard.

mardi 21 février 2012

La période d'essai doit être raisonnablement limitée

C'est ce que vient de juger, dans son récent arrêt du 11 janvier 2012, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation qui statuait sur une période d'essai de 6 mois renouvelables une fois, soit au maximum une durée totale de période d'essai d'un an maximum. Durée trop longue selon elle, et cela même si c'est prévu par une convention collective ou un accord de branche.
En jugeant ainsi, la Cour réitère la position déjà prise en 2009 : une telle durée est incompatible avec la convention n°158 de l'Organisation de Internationale du Travail (OIT) adoptée dès 1982 mais qui n'est entrée en vigueur en France qu'en 1990.
D'ailleurs, la loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du travail stipulait que les durées de période d'essai ne pouvaient dépasser 4 mois pour les ouvriers et les employés, 6 mois pour les agents de maîtrise, 8 mois pour les cadres.
Le problème c'est que la même loi prévoyait que les dispositions précédentes existantes dans les accords de branche et conventions collectives restaient en vigueur.
Bien évidemment, entre ces différentes positions, la jurisprudence a louvoyé. Cependant, à chaque fois qu'une affaire de ce type remontait à elle, la Cour de Cassation a réaffirmé la position : une période d'essai d'1 an est « déraisonnable ».
En terme de management, la conclusion à tirer est simple : même si les conventions collectives et accords n'ont pas été mis à jour depuis, la période d'essai aboutissant à cette durée, y compris avec le renouvellement possible, n'est pas valable. Le salarié qui y serait soumis est donc considéré comme embauché définitivement avant d'arriver à son terme.
L'intégralité de l'arrêt de la Cour de Cassation n° 10-17 945 est disponible sur legifrance.gouv.fr

Contrats d'Apprentissage : Formalités d'enregistrement allégées

Rappel : pour enregistrer un contrat, l'employeur doit le transmettre, avec le visa du directeur du CFA qui atteste l'inscription de l'apprenti, à la CCI ou la Chambre des Métiers et de l'Artisanat. Cela doit se faire au plus tard dans les 5 jours qui suivent l'embauche de l'apprenti.
Jusqu'à présent il fallait, en plus, le contrôle de la validité de cet enregistrement par l'administration.
Un récent décret supprime cette dernière formalité : la chambre consulaire sera suffisante pour l'accorder. Seule, une copie du contrat conclu devra être envoyée à la Direction de Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et cela, uniquement, pour information et le suivi statistique.
Le même décret précise que les différentes pièces justificatives liées auparavant à la conclusion de ce type de contrat ne doivent plus y être annexées lors de l'enregistrement. Elles doivent simplement être tenues à la disposition de l'administration en cas de demande ou de contrôle.
Dernière modification : la visite médicale qui était auparavant à faire dans les 15 jours de l'embauche peut être réalisée dorénavant dans les deux mois qui la suivent.
Toutes ces modifications sont précisées dans le décret n° 2011-1924 du 21 décembre 2011 et sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à partir du 24 décembre 2011.

jeudi 16 février 2012

L'employeur qui porte atteinte à la dignité du salarié s'expose à une action en résiliation judiciaire

Un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsque l'employeur commet un grave manquement à ses obligations.

En général, on entend par « grave manquement » la méconnaissance d'obligations contractuelles essentielles, comme le défaut de versement d'une prime d'origine conventionnelle (cass. soc. 8 avril 2010, n° 09-41134, BC V n° 93), le fait de ne pas fixer d'objectifs au salarié alors que sa rémunération variable en dépend (cass. soc. 9 novembre 2011, n° 10-11658 D) ou encore le non-respect des examens périodiques imposés en cas de surveillance médicale renforcée (cass. soc. 26 octobre 2010, n° 09-42634, BC V n° 249). Cependant, le fait de porter atteinte à la dignité du salarié est tout aussi grave et justifie lui aussi la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Ainsi, dans cette affaire, un employeur avait reconnu avoir tenu à l'égard d'une salariée des propos indélicats, aux termes desquels il lui reprochait de dégager des odeurs nauséabondes, en évoquant « une gangrène » et « une incontinence ». La cour d'appel avait néanmoins absous l'employeur, estimant que ces faits ne justifiaient pas, à eux seuls, la résiliation du contrat de travail.

Or, pour la Cour de cassation, l'atteinte à la dignité du salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à ses obligations. La cour d'appel aurait donc dû tirer les conséquences des propos tenus à l'encontre de la salariée et résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur.

vendredi 10 février 2012

Timbre fiscal de 35 euros spécial justice : comment payer ?

Rappel : depuis le mois d'octobre dernier, quand vous saisissez la justice, vous devez payer une contribution de 35 euros.
Elle s'applique à tout justiciable et son produit va au financement de l'aide juridique.
Elle est obligatoire à défaut de quoi la demande présentée est considérée comme irrecevable.
Précisons que les personnes qui bénéficient de l'aide juridique sont dispensées de cette contribution ainsi que les procédures engagées devant le juge des enfants, le juge des libertés, celui des tutelles, les procédures de surendettement des particuliers, de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises.
Comment s'acquitter de cette contribution ?
Soit d'une façon classique, en se procurant un timbre fiscal auprès d'un buraliste.
Plus pratique, peut-être, directement en ligne sur www.timbre.justice.gouv.fr sauf pour les instances introduites auprès des tribunaux de commerce.
Le mode d'emploi ?
Une fois payé en ligne sur le site, le timbre est téléchargeable et on peut même imprimer le justificatif du paiement au format PDF.
À noter que ce dernier document est à garder précieusement puisqu'il vous sera demandé lors de la saisine du juge.
Il faut préciser également qu'en cas de procédure réalisée par l'intermédiaire d'un avocat, c'est lui qui se charge de verser cette contribution pour vous.
Enfin, rappelons qu'en cas de procédure devant une cour d'appel, cette contribution passe à 150 euros, mais que vous aurez au moins la satisfaction de pouvoir également la payer en ligne.

Gratification minimale des stagiaires en 2012

Rappel : le montant de cette gratification minimale est fixé légalement à 12,5 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale.
Le montant versé est naturellement proportionnel au nombre d'heures de travail.
Pour un horaire de 35 heures hebdomadaires, la gratification doit ainsi être de 436,05 euros par mois pour 151,67 heures de travail.
Cette gratification est obligatoire pour tous les stagiaires en entreprise y restant au moins deux mois.
Il faut en outre que ce stage soit intégré à un cursus pédagogique et accompagné d'une convention tripartite signée par l'entreprise, l'établissement d'enseignement et le stagiaire.
Cette gratification est alors exonérée de cotisations sociales.
Bien entendu, une entreprise peut verser une gratification supérieure.
Dans ce cas elle devra s'acquitter des cotisations sociales sur la fraction dépassant ce montant minimal.
À noter qu'en cas de stage inférieur à un mois, l'entreprise peut très bien appliquer ce dispositif d'une façon facultative et dans les mêmes conditions.

dimanche 5 février 2012

Le régime des plus-values immobilières depuis le 1er février 2012

Le régime des plus-values immobilières depuis le 1er février 2012


 
1. Abattement pour durée de détention
Pour les ventes intervenant à compter du 1er février 2012, l’abattement pour durée de détention est fixé à :
- 2% pour chaque année de détention au-delà de la 5e année ;
- 4% pour chaque année de détention au-delà de la 17e année ;
- 8% au-delà de la 24e année.
Table d’abattement des plus-values immobilières
Durée de détention Taux d’abattement (%)
< 5ans0%
6 ans2%
7ans4%
8 ans6%
9 ans8%
10 ans10%
11 ans12%
12 ans14%
13 ans16%
14 ans18%
15 ans20%
16 ans22%
17 ans24%
18 ans28%
19 ans32%
20 ans36%
21 ans40%
22 ans44%
23 ans48%
24 ans52%
25 ans60%
26 ans68%
27 ans76%
28 ans84%
29 ans92%
30 ans100%
Désormais, pour être totalement exonéré, il conviendra donc de conserver son bien 30 ans (5 ans à 0%, 12 ans à 2%, 7 ans à 4% et 6 ans à 8%) contre 15 ans précédemment (abattement de 10% au-delà de la 5e année).

Attention, l’article 29 de la LFR pour 2011 prévoit que le régime de taxation des plus-values immobilières et d’exonération au bout de 15 ans est maintenu pour les cessions de terrains nus, constructibles du fait de leur classement, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou, par une carte communale, dans une zone où les constructions sont autorisées, dès lors :
  • qu’une promesse de vente a été enregistrée avant le 25 août 2011 ;
  • et que la vente est conclue avant le 1er janvier 2013.
Soulignons que l’aménagement de l’abattement ne concerne que les plus-values immobilières.
  • En effet, l’abattement pour durée de détention sur les plus-values à long terme (plus-values professionnelles) dégagées sur certains biens ou droits immobiliers affectés à l’exploitation (Art. 151 septies B du CGI) demeure en l’état
2. Taux d’imposition
Les plus-values immobilières nettes de l’abattement le cas échéant applicable sont, à ce jour, imposées au taux global de 32,5% (19% d’IR + 13,5% de prélèvements sociaux).
Toutefois, suite à l’annonce du chef de l’état hier soir d’augmenter le taux de la CSG sur les revenus financiers de 2 points, les plus-values immobilières devraient être taxées à 34,5 %.
(Il conviendra toutefois d’attendre le texte définitif afin d’être certain que les plus-values immobilières sont visées au titre des revenus financiers)

3. L’exonération de plus-value en cas de cession d’un logement autre que la résidence principale
A compter du 1er février 2012, entre en vigueur un nouveau cas d’exonération de plus-value en cas de cession d’un logement autre que la résidence principale codifié sous l’article 150-U-II-1° bis du CGI.
Voici les conditions d’application de ce nouveau cas d’exonération :
- Il doit s’agir de la première cession d’un logement et de ses dépendances immédiates et nécessaires ;
- Le cédant ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale (directement ou par personne interposée) au cours des quatre années précédant la cession ;
- le cédant doit remployer le prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de cette dernière, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Ce remploi pourra, le cas échéant, n’être que partiel. Auquel cas l’exonération sera limitée à la fraction du prix remployé dans l’acquisition d’une résidence principale.


4. Détermination du prix d’acquisition
En matière de plus-value immobilière, à défaut, selon le cas, de prix stipulé dans l’acte ou de valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties.
Cette règle s’applique aux contribuables ne pouvant justifier la valeur d’entrée du bien dans leur patrimoine (acquisition par donation ou succession)

5. Quoi de neuf depuis le 1er janvier 2012
- Les personnes âgées ayant quitté leur logement pour une maison de retraite médicalisée et qui décide de vendre leur maison pour couvrir les frais de résidence, pourront conserver le régime d’exonération de plus-value lié à la résidence principale pendant un délai maximal de deux ans dès lors qu’au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession ils :
  • ne sont pas passible de l’ISF
  • et n’ont pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue à l’article 1417-II du CGI
Ce dispositif est applicable également aux adultes handicapés entrant dans un établissement spécialisé (Le nouveau régime est codifié sous l’article 150-U-II-1° ter).
- Cession de droits de surélévation
L’article 42 de la LFR pour 2011-IV a institué un régime d’exonération temporaire (Jusqu’au 31 décembre 2014) d’exonération de plus-values immobilières réalisées par les particuliers lors de la cession d’un droit de surélévation d’immeuble en vue de construire des locaux d’habitation. (Le nouveau régime est codifié sous l’article 150-U-II-9°).
- Ventes d’immeubles à rénover
Pour le calcul de la plus-value imposable en cas de revente d’un immeuble d’un bien acquis selon le régime juridique de la VIR, le prix des travaux est désormais compris dans le prix d’acquisition à retenir.
Le prix d’acquisition comprend donc désormais l’existant et les travaux (Art. 150-VB-I du CGI introduit par l’art. 6 de la LF pour 2012)
6. Quid des autres régimes d’exonération :
  • L’exonération au titre de la résidence principale (Art. 150 U-II-1° du CGI) demeure applicable ;
  • L’exonération des dépendances immédiates et nécessaires cédées simultanément avec la résidence principale (Art. 150 U-II-3° du CGI) demeure applicable ;
  • L’exonération particulière en faveur de l’habitation en France des non-résidents (Art. 150-U-II-2° du CGI) demeure applicable ;
  • L’exonération de plus-value dont bénéficient les titulaires de pensions de vieillesse ou de carte d’invalidité (Art 150-U-III du CGI) demeure applicable ;
  • L’exonération liée au montant de la cession - prix inférieur ou égal à 15.000 € - (Art. 150 U-II-6° du CGI) demeure applicable ;
  • L’exonération liée à une opération de remembrement (Art. 150 U-II-5° du CGI) demeure applicable ;
  • L’exonération liée à une opération d’expropriation (Art. 150 U-II-4° du CGI) demeure applicable ;
  • Rappelons que l’abattement fixe de 1.000 € a été supprimé au titre des plus-values dégagées depuis l’entrée en vigueur de la LFR pour 2011 et ne s’applique plus depuis le 21 septembre 2011 ;
  • L’exonération des plus-values résultant de cessions réalisées au profit d’organismes charges du logement social (Art. 150 U-II-7° et 8° du CGI) a pris fin au 31 décembre 2011. N’ayant pas été pérennise ce régime d’exonération n’est plus applicable depuis le 1er janvier 2012.

samedi 4 février 2012

Plus d'un créateur d'entreprise individuelle sur trois est une femme

En 2011, 38 % des entreprises individuelles ont été créées par des femmes. La part des créatrices est également proche de 38 % dans les secteurs du commerce, transports, hébergement et restauration, des activités immobilières, du soutien aux entreprises et de l'industrie.
En revanche, les femmes sont majoritaires dans l'enseignement, la santé et l'action sociale (60 %) et dans les autres services aux ménages (56 %). Les créateurs hommes sont quant à eux surreprésentés dans l'information et la communication (84 %) et encore plus dans la construction, où la quasi-totalité des créateurs sont des hommes (97 %).
INSEE Première n° 1387, janvier 2012

Taxe d'apprentissage : les modalités de versement

Rappel : la plupart des entreprises doivent payer la taxe d'apprentissage à l'exception de :
  • celles qui emploient des apprentis et qui ont une base annuelle d'imposition à cette taxe qui ne dépasse pas 6 fois le montant du SMIC
  • les personnes morales dont l'objet exclusif de l'activité est l'enseignement
  • les groupements d'employeurs d'agriculteurs.
Il est important de rappeler qu'avec la taxe d'apprentissage il faut aussi payer la CDA (Contribution au Développement de l'Apprentissage).
De plus, pour les entreprises qui comptent au moins 250 salariés, dont moins de 4 % en alternance, doivent acquitter une CSA (Contribution Supplémentaire à l'Apprentissage).
Dans ce dernier cas, pour le calcul des 4 %, vous pouvez faire entrer les Volontaires Internationaux à l'Étranger (VIE) ainsi que les personnels en contrat CIFRE, c'est-à-dire les thésards employés dans les entreprises.
En terme de modalités de paiement, la taxe doit être versée à des organismes collecteurs.
Ce versement doit se faire pendant l'année au titre de laquelle elle est calculée et, en tous cas, avant le 1er mars de l'année suivante.
Même si ce rappel peut paraître étonnant, il faut préciser que 52 % du montant de cette taxe -pour laquelle il y a donc la possibilité pour les contributeurs de choisir en partie le bénéficiaire- doit aller obligatoirement pour l'apprentissage avec au moins 22 % de son montant pour le Fonds National de Développement et de Modernisation de l'Apprentissage et 1 500 € directement à des sections d'apprentissage ou des écoles.
Au cas où ces conditions ne seraient pas respectées, le complément dû au titre de la taxe doit être versé au service des impôts des entreprises (SIE).
Si la date du 1er mars a été dépassée, c'est la totalité de la taxe due qui doit alors être versée à ce service.
Enfin, on terminera ce petit tour d'horizon du rappel des obligations en disant que l'on doit signaler dans la DADS l'assujettissement à cette taxe ainsi que sa base d'imposition.
Et si au bout de cela vous êtes encore perdu, le site gouvernemental des impôts est là pour toute précision complémentaire : www.impots.gouv.fr

jeudi 2 février 2012

Aide juridictionnelle : plafonds de ressources inchangés

Les plafonds de ressources 2011 ouvrant droit à l'aide juridictionnelle en 2012 sont identiques à ceux de l'année dernière, suite au gel du barème de l'impôt sur le revenu.
En conséquence, la moyenne mensuelle des revenus perçus en 2011 doit être inférieure à :
- 929 € pour l'aide juridictionnelle totale ;
- 1 393 € pour l'aide partielle.
La majoration des plafonds pour charges de famille est maintenue à :
- 167 € pour les deux premières personnes à charge ;
- 106 € pour les personnes suivantes.

dimanche 15 janvier 2012

Création des URSSAF régionales à compter du 1er janvier 2012

Dans une note diffusée sur le site de l'URSSAF, est annoncé le regroupement de 88 URSSAF départementales en 22 URSSAF régionales entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2014, soit une URSSAF dans chaque région administrative. Les sites actuels seront maintenus dans chaque département.
Pour les assurés, leur est promis l'harmonisation des traitements des dossiers entre les différents URSSAF. Des échanges de bonnes pratiques au sein de la région permettront également d'optimiser la gestion des dossiers.
À cet effet, un nouveau numéro de compte régional est attribué.
Pour les déclarants en Auvergne, Midi-Pyrénées, Pays de La Loire, le nouveau numéro de compte régional sera mentionné dans la rubrique « références » de la déclaration papier à partir du 1er janvier 2012. Pour ceux déclarant de façon dématérialisée, ils recevront automatiquement leur nouveau numéro de compte par courriel. Pour tout échange, les assurés devront rappeler ce nouveau numéro de compte URSSAF.
Calendrier. - Au 1er janvier 2012 : création des URSSAF régionales Auvergne, Midi-Pyrénées, Pays de La Loire ; au 1er janvier 2013 : Alsace, Aquitaine, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Poitou-Charentes ; au 1er janvier 2014 : Bourgogne, Centre, Franche-Comté, Haute-Normandie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes. L'URSSAF de Corse a déjà pour champ de compétence une région.
La gestion des URSSAF régionaux est assurée par un conseil d'administration régional et des conseils départementaux avec une représentation des partenaires sociaux qui se voient confiées des missions liées au contexte local (analyse des politiques de service aux usagers, de lutte contre les fraudes...).
 
Source
www.urssaf.fr

vendredi 6 janvier 2012

Régimes d'exonération des bénéfices, de CET et de taxes foncières

Prorogation des exonérations dans certaines zones
La loi de finances pour 2012 proroge les exonérations en faveur des entreprises implantées dans certaines zones.

Entreprise implantées en zones franches urbaines
Les exonérations fiscales bénéficiant aux entreprises implantées dans les zones franches urbaines sont prorogées de 3 ans, pour les implantations réalisées jusqu'en 2014 (loi art. 157).
Sauf délibération contraire des collectivités territoriales, les créations et extensions d'établissements effectuées jusqu'au 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines peuvent également bénéficier d'une exonération temporaire de CET (CFE et, le cas échéant, CVAE) (CGI art. 1466 A-I sexies). L'exonération est également reconduite pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle est appliquée aux immeubles rattachés jusqu'au 31 décembre 2014 à un établissement qui réunit les conditions d'exonération de CFE (CGI art. 1383 C bis).

L'exonération d'impôt sur les bénéfices est par ailleurs subordonnée à la condition que l'entreprise bénéficie de l'exonération de cotisations sociales, ce qui a pour effet de soumettre son obtention au respect de nouvelles conditions.
Les exonérations de bénéfices en ZFU dont bénéficient les entreprises créées à compter du 1er janvier 2012 sont placées sous le plafond communautaire des aides de minimis.

Prorogation des exonérations dans les bassins d'emploi à redynamiser
Les contribuables qui créent des activités dans les bassins d'emploi à redynamiser sont temporairement exonérés d'impôt sur les bénéfices (CGI art. 44 duodecies), de contribution économique territoriale (CGI art. 1466 A I quinquies A), de taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1383 H) et de cotisations sociales (loi 2006-1771 du 30 décembre 2006, art. 130-VII).
Initialement prévues pour les activités créées dans les BER jusqu'au 31 décembre 2011, ces exonérations sont prorogées de 2 ans, pour les activités créées jusqu'au 31 décembre 2013 (loi art. 154).
Une prorogation similaire est prévue pour l'exonération de cotisations sociales.
Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011, JO du 29, p. 22441

Généralisation des téléprocédures

Le recours aux téléprocédures pour la souscription des déclarations de résultats, d'IS, de TVA, de taxe sur les salaires et de CVAE et le télépaiement des impôts correspondants est progressivement généralisé à l'ensemble des entreprises et passe par un abaissement progressif des seuils d'obligations selon les modalités suivantes (loi art. 53) :
- s'agissant de l'IS, de la taxe sur les salaires et de la CVAE, toutes les sociétés devront souscrire leur déclaration par voie électronique à compter du 1er janvier 2013. Le télépaiement de l'IS et de la taxe sur les salaires devient obligatoire à compter du 1er octobre 2012, quel que soit le montant du chiffre d'affaires ;
- s'agissant de la TVA, la télédéclaration s'effectue en trois temps :
* à compter du 1er octobre 2012, seules les entreprises soumises à l'IS sont soumises à l'obligation de télédéclaration ;
* à compter du 1er octobre 2013, la télédéclaration concernera les redevables autres que ceux soumis à l'IS et ne relevant pas de la DGE, dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 80 000 € HT.
* à compter du 1er octobre 2015, la télédéclaraiton est étendue à l'ensemble des redevables.
Quant au télépaiement de la TVA, il est obligatoire à compter du 1er octobre 2012, uniquement pour les entreprises soumises à l'IS, et généralisé à l'ensemble des redevables à compter du 1er octobre 2014
- s'agissant des déclarations de résultats de BIC-BNC-BA, la télédéclaration s'effectue en deux phases : à compter du 1er janvier 2014, elle concernera les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 80 000 € HT, puis à compter du 1er janvier 2015, l'obligation est étendue à toutes les entreprises, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires.
Il convient de souligner que dès le 1er janvier 2012, la souscription par voie électronique des déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à l'IS, ainsi que leurs annexes doivent être souscrites par voie électronique par les entreprises relevant de la DGE et par les sociétés dont le nombre d'associés est supérieur ou égal à 100.
Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011, art. 53

Les experts comptables peuvent enfin exercer la mission de tiers de confiance

Octroyé aux professionnels de l'expertise comptable (ainsi qu'aux avocats et aux notaires) par la loi de finances rectificative pour 2010, le statut de tiers de confiance devient enfin applicable suite à la récente publication du décret d'application.
La mission de tiers de confiance consiste, dans le cadre de la déclaration annuelle d'impôt sur le revenu, à collecter, établir la liste, assurer la conservation et transmettre à l'administration sur sa demande les pièces justificatives des déductions, réductions et crédits d'impôts dont bénéficie le contribuable (CGI art. 170 ter I). Rappelons que l'exercice de cette mission est conditionné par la conclusion préalable d'une convention triennale entre le professionnel et l'administration (CGI art. 170 ter IV).
Le décret précise ainsi que cette convention n'est ni cessible, ni transmissible (CGI, ann. II, art. 95 ZI nouveau). Par ailleurs, le tiers de confiance qui a conclu une telle convention avec l'administration signe avec son client un contrat qui définit sa mission (CGI, ann. II, art. 95 ZA nouveau).
S'agissant des experts comptables, cette mission doit être réalisée dans le cadre d'une lettre de mission précisant les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise l'expert comptable à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à lui remettre en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs (c. déont. des professionnels de l'expertise comptable art. 11 modifié).
Sont en outre listés les différentes déductions et réductions et les différents crédits d'impôts pour lesquels le dispositif peut être utilisé (CGI, ann. II, art. 95 ZN nouveau). Citons par exemple la réduction d'impôt pour frais de scolarité d'enfants poursuivant des études supérieures (CGI art. 199 quater F), la réduction d'impôt au titre de certaines primes d'assurances décès et d'assurance-vie (CGI art. 199 septies), la réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés et des souscriptions de parts de FCP dans l'innovation (CGI art. 199 terdecies-0A).
Décret 2011-1997 du 28 décembre 2011, JO du 29