dimanche 15 janvier 2012

Création des URSSAF régionales à compter du 1er janvier 2012

Dans une note diffusée sur le site de l'URSSAF, est annoncé le regroupement de 88 URSSAF départementales en 22 URSSAF régionales entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2014, soit une URSSAF dans chaque région administrative. Les sites actuels seront maintenus dans chaque département.
Pour les assurés, leur est promis l'harmonisation des traitements des dossiers entre les différents URSSAF. Des échanges de bonnes pratiques au sein de la région permettront également d'optimiser la gestion des dossiers.
À cet effet, un nouveau numéro de compte régional est attribué.
Pour les déclarants en Auvergne, Midi-Pyrénées, Pays de La Loire, le nouveau numéro de compte régional sera mentionné dans la rubrique « références » de la déclaration papier à partir du 1er janvier 2012. Pour ceux déclarant de façon dématérialisée, ils recevront automatiquement leur nouveau numéro de compte par courriel. Pour tout échange, les assurés devront rappeler ce nouveau numéro de compte URSSAF.
Calendrier. - Au 1er janvier 2012 : création des URSSAF régionales Auvergne, Midi-Pyrénées, Pays de La Loire ; au 1er janvier 2013 : Alsace, Aquitaine, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Poitou-Charentes ; au 1er janvier 2014 : Bourgogne, Centre, Franche-Comté, Haute-Normandie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes. L'URSSAF de Corse a déjà pour champ de compétence une région.
La gestion des URSSAF régionaux est assurée par un conseil d'administration régional et des conseils départementaux avec une représentation des partenaires sociaux qui se voient confiées des missions liées au contexte local (analyse des politiques de service aux usagers, de lutte contre les fraudes...).
 
Source
www.urssaf.fr

vendredi 6 janvier 2012

Régimes d'exonération des bénéfices, de CET et de taxes foncières

Prorogation des exonérations dans certaines zones
La loi de finances pour 2012 proroge les exonérations en faveur des entreprises implantées dans certaines zones.

Entreprise implantées en zones franches urbaines
Les exonérations fiscales bénéficiant aux entreprises implantées dans les zones franches urbaines sont prorogées de 3 ans, pour les implantations réalisées jusqu'en 2014 (loi art. 157).
Sauf délibération contraire des collectivités territoriales, les créations et extensions d'établissements effectuées jusqu'au 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines peuvent également bénéficier d'une exonération temporaire de CET (CFE et, le cas échéant, CVAE) (CGI art. 1466 A-I sexies). L'exonération est également reconduite pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle est appliquée aux immeubles rattachés jusqu'au 31 décembre 2014 à un établissement qui réunit les conditions d'exonération de CFE (CGI art. 1383 C bis).

L'exonération d'impôt sur les bénéfices est par ailleurs subordonnée à la condition que l'entreprise bénéficie de l'exonération de cotisations sociales, ce qui a pour effet de soumettre son obtention au respect de nouvelles conditions.
Les exonérations de bénéfices en ZFU dont bénéficient les entreprises créées à compter du 1er janvier 2012 sont placées sous le plafond communautaire des aides de minimis.

Prorogation des exonérations dans les bassins d'emploi à redynamiser
Les contribuables qui créent des activités dans les bassins d'emploi à redynamiser sont temporairement exonérés d'impôt sur les bénéfices (CGI art. 44 duodecies), de contribution économique territoriale (CGI art. 1466 A I quinquies A), de taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1383 H) et de cotisations sociales (loi 2006-1771 du 30 décembre 2006, art. 130-VII).
Initialement prévues pour les activités créées dans les BER jusqu'au 31 décembre 2011, ces exonérations sont prorogées de 2 ans, pour les activités créées jusqu'au 31 décembre 2013 (loi art. 154).
Une prorogation similaire est prévue pour l'exonération de cotisations sociales.
Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011, JO du 29, p. 22441

Généralisation des téléprocédures

Le recours aux téléprocédures pour la souscription des déclarations de résultats, d'IS, de TVA, de taxe sur les salaires et de CVAE et le télépaiement des impôts correspondants est progressivement généralisé à l'ensemble des entreprises et passe par un abaissement progressif des seuils d'obligations selon les modalités suivantes (loi art. 53) :
- s'agissant de l'IS, de la taxe sur les salaires et de la CVAE, toutes les sociétés devront souscrire leur déclaration par voie électronique à compter du 1er janvier 2013. Le télépaiement de l'IS et de la taxe sur les salaires devient obligatoire à compter du 1er octobre 2012, quel que soit le montant du chiffre d'affaires ;
- s'agissant de la TVA, la télédéclaration s'effectue en trois temps :
* à compter du 1er octobre 2012, seules les entreprises soumises à l'IS sont soumises à l'obligation de télédéclaration ;
* à compter du 1er octobre 2013, la télédéclaration concernera les redevables autres que ceux soumis à l'IS et ne relevant pas de la DGE, dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 80 000 € HT.
* à compter du 1er octobre 2015, la télédéclaraiton est étendue à l'ensemble des redevables.
Quant au télépaiement de la TVA, il est obligatoire à compter du 1er octobre 2012, uniquement pour les entreprises soumises à l'IS, et généralisé à l'ensemble des redevables à compter du 1er octobre 2014
- s'agissant des déclarations de résultats de BIC-BNC-BA, la télédéclaration s'effectue en deux phases : à compter du 1er janvier 2014, elle concernera les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 80 000 € HT, puis à compter du 1er janvier 2015, l'obligation est étendue à toutes les entreprises, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires.
Il convient de souligner que dès le 1er janvier 2012, la souscription par voie électronique des déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à l'IS, ainsi que leurs annexes doivent être souscrites par voie électronique par les entreprises relevant de la DGE et par les sociétés dont le nombre d'associés est supérieur ou égal à 100.
Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011, art. 53

Les experts comptables peuvent enfin exercer la mission de tiers de confiance

Octroyé aux professionnels de l'expertise comptable (ainsi qu'aux avocats et aux notaires) par la loi de finances rectificative pour 2010, le statut de tiers de confiance devient enfin applicable suite à la récente publication du décret d'application.
La mission de tiers de confiance consiste, dans le cadre de la déclaration annuelle d'impôt sur le revenu, à collecter, établir la liste, assurer la conservation et transmettre à l'administration sur sa demande les pièces justificatives des déductions, réductions et crédits d'impôts dont bénéficie le contribuable (CGI art. 170 ter I). Rappelons que l'exercice de cette mission est conditionné par la conclusion préalable d'une convention triennale entre le professionnel et l'administration (CGI art. 170 ter IV).
Le décret précise ainsi que cette convention n'est ni cessible, ni transmissible (CGI, ann. II, art. 95 ZI nouveau). Par ailleurs, le tiers de confiance qui a conclu une telle convention avec l'administration signe avec son client un contrat qui définit sa mission (CGI, ann. II, art. 95 ZA nouveau).
S'agissant des experts comptables, cette mission doit être réalisée dans le cadre d'une lettre de mission précisant les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise l'expert comptable à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à lui remettre en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs (c. déont. des professionnels de l'expertise comptable art. 11 modifié).
Sont en outre listés les différentes déductions et réductions et les différents crédits d'impôts pour lesquels le dispositif peut être utilisé (CGI, ann. II, art. 95 ZN nouveau). Citons par exemple la réduction d'impôt pour frais de scolarité d'enfants poursuivant des études supérieures (CGI art. 199 quater F), la réduction d'impôt au titre de certaines primes d'assurances décès et d'assurance-vie (CGI art. 199 septies), la réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés et des souscriptions de parts de FCP dans l'innovation (CGI art. 199 terdecies-0A).
Décret 2011-1997 du 28 décembre 2011, JO du 29