Octroyé aux professionnels de l'expertise comptable
(ainsi qu'aux avocats et aux notaires) par la loi de finances
rectificative pour 2010, le statut de tiers de confiance devient enfin
applicable suite à la récente publication du décret d'application.
La mission de tiers de confiance consiste, dans le cadre de la déclaration annuelle d'impôt sur le revenu, à collecter, établir la liste, assurer la conservation et transmettre à l'administration sur sa demande les pièces justificatives des déductions, réductions et crédits d'impôts dont bénéficie le contribuable (CGI art. 170 ter I). Rappelons que l'exercice de cette mission est conditionné par la conclusion préalable d'une convention triennale entre le professionnel et l'administration (CGI art. 170 ter IV).
Le décret précise ainsi que cette convention n'est ni cessible, ni transmissible (CGI, ann. II, art. 95 ZI nouveau). Par ailleurs, le tiers de confiance qui a conclu une telle convention avec l'administration signe avec son client un contrat qui définit sa mission (CGI, ann. II, art. 95 ZA nouveau).
S'agissant des experts comptables, cette mission doit être réalisée dans le cadre d'une lettre de mission précisant les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise l'expert comptable à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à lui remettre en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs (c. déont. des professionnels de l'expertise comptable art. 11 modifié).
Sont en outre listés les différentes déductions et réductions et les différents crédits d'impôts pour lesquels le dispositif peut être utilisé (CGI, ann. II, art. 95 ZN nouveau). Citons par exemple la réduction d'impôt pour frais de scolarité d'enfants poursuivant des études supérieures (CGI art. 199 quater F), la réduction d'impôt au titre de certaines primes d'assurances décès et d'assurance-vie (CGI art. 199 septies), la réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés et des souscriptions de parts de FCP dans l'innovation (CGI art. 199 terdecies-0A).
La mission de tiers de confiance consiste, dans le cadre de la déclaration annuelle d'impôt sur le revenu, à collecter, établir la liste, assurer la conservation et transmettre à l'administration sur sa demande les pièces justificatives des déductions, réductions et crédits d'impôts dont bénéficie le contribuable (CGI art. 170 ter I). Rappelons que l'exercice de cette mission est conditionné par la conclusion préalable d'une convention triennale entre le professionnel et l'administration (CGI art. 170 ter IV).
Le décret précise ainsi que cette convention n'est ni cessible, ni transmissible (CGI, ann. II, art. 95 ZI nouveau). Par ailleurs, le tiers de confiance qui a conclu une telle convention avec l'administration signe avec son client un contrat qui définit sa mission (CGI, ann. II, art. 95 ZA nouveau).
S'agissant des experts comptables, cette mission doit être réalisée dans le cadre d'une lettre de mission précisant les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise l'expert comptable à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à lui remettre en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs (c. déont. des professionnels de l'expertise comptable art. 11 modifié).
Sont en outre listés les différentes déductions et réductions et les différents crédits d'impôts pour lesquels le dispositif peut être utilisé (CGI, ann. II, art. 95 ZN nouveau). Citons par exemple la réduction d'impôt pour frais de scolarité d'enfants poursuivant des études supérieures (CGI art. 199 quater F), la réduction d'impôt au titre de certaines primes d'assurances décès et d'assurance-vie (CGI art. 199 septies), la réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés et des souscriptions de parts de FCP dans l'innovation (CGI art. 199 terdecies-0A).
Décret 2011-1997 du 28 décembre 2011, JO du 29