C'est ce que vient de juger, dans son récent arrêt du 11 janvier
2012, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation qui statuait sur une
période d'essai de 6 mois renouvelables une fois, soit au maximum une
durée totale de période d'essai d'un an maximum. Durée trop longue selon
elle, et cela même si c'est prévu par une convention collective ou un accord de branche.
En jugeant ainsi, la Cour réitère la position déjà prise en 2009 :
une telle durée est incompatible avec la convention n°158 de
l'Organisation de Internationale du Travail (OIT) adoptée dès 1982 mais
qui n'est entrée en vigueur en France qu'en 1990.
D'ailleurs, la loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du travail
stipulait que les durées de période d'essai ne pouvaient dépasser 4 mois
pour les ouvriers et les employés, 6 mois pour les agents de maîtrise, 8
mois pour les cadres.
Le problème c'est que la même loi prévoyait que les dispositions
précédentes existantes dans les accords de branche et conventions
collectives restaient en vigueur.
Bien évidemment, entre ces différentes positions, la jurisprudence a
louvoyé. Cependant, à chaque fois qu'une affaire de ce type remontait à
elle, la Cour de Cassation a réaffirmé la position : une période d'essai
d'1 an est « déraisonnable ».
En terme de management, la conclusion à tirer est simple : même si
les conventions collectives et accords n'ont pas été mis à jour depuis,
la période d'essai aboutissant à cette durée, y compris avec le
renouvellement possible, n'est pas valable. Le salarié qui y serait
soumis est donc considéré comme embauché définitivement avant d'arriver à
son terme.
L'intégralité de l'arrêt de la Cour de Cassation n° 10-17 945 est disponible sur legifrance.gouv.fr
La société CONSILUM est spécialisée dans trois domaines : 1/ la création d’entreprise(analyse économique du projet, réalisation des comptes prévisionnels, assistance auprès des établissements financiers) 2/ la transmission d’entreprise (rédaction d’un rapport d’évaluation, recherche de financement, assistance lors des négociations) 3/ l’optimisation de la situation du dirigeant (choix des options fiscales, étude de la cohérence du statut, optimisation du revenu disponible)
mardi 21 février 2012
Contrats d'Apprentissage : Formalités d'enregistrement allégées
Rappel : pour enregistrer un contrat, l'employeur doit le
transmettre, avec le visa du directeur du CFA qui atteste l'inscription
de l'apprenti, à la CCI ou la Chambre des Métiers et de l'Artisanat.
Cela doit se faire au plus tard dans les 5 jours qui suivent l'embauche
de l'apprenti.
Jusqu'à présent il fallait, en plus, le contrôle de la validité de cet enregistrement par l'administration.
Un récent décret supprime cette dernière formalité : la chambre consulaire sera suffisante pour l'accorder. Seule, une copie du contrat conclu devra être envoyée à la Direction de Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et cela, uniquement, pour information et le suivi statistique.
Le même décret précise que les différentes pièces justificatives liées auparavant à la conclusion de ce type de contrat ne doivent plus y être annexées lors de l'enregistrement. Elles doivent simplement être tenues à la disposition de l'administration en cas de demande ou de contrôle.
Dernière modification : la visite médicale qui était auparavant à faire dans les 15 jours de l'embauche peut être réalisée dorénavant dans les deux mois qui la suivent.
Toutes ces modifications sont précisées dans le décret n° 2011-1924 du 21 décembre 2011 et sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à partir du 24 décembre 2011.
Jusqu'à présent il fallait, en plus, le contrôle de la validité de cet enregistrement par l'administration.
Un récent décret supprime cette dernière formalité : la chambre consulaire sera suffisante pour l'accorder. Seule, une copie du contrat conclu devra être envoyée à la Direction de Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et cela, uniquement, pour information et le suivi statistique.
Le même décret précise que les différentes pièces justificatives liées auparavant à la conclusion de ce type de contrat ne doivent plus y être annexées lors de l'enregistrement. Elles doivent simplement être tenues à la disposition de l'administration en cas de demande ou de contrôle.
Dernière modification : la visite médicale qui était auparavant à faire dans les 15 jours de l'embauche peut être réalisée dorénavant dans les deux mois qui la suivent.
Toutes ces modifications sont précisées dans le décret n° 2011-1924 du 21 décembre 2011 et sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à partir du 24 décembre 2011.
jeudi 16 février 2012
L'employeur qui porte atteinte à la dignité du salarié s'expose à une action en résiliation judiciaire
Un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de
travail lorsque l'employeur commet un grave manquement à ses
obligations.
En général, on entend par « grave manquement » la méconnaissance d'obligations contractuelles essentielles, comme le défaut de versement d'une prime d'origine conventionnelle (cass. soc. 8 avril 2010, n° 09-41134, BC V n° 93), le fait de ne pas fixer d'objectifs au salarié alors que sa rémunération variable en dépend (cass. soc. 9 novembre 2011, n° 10-11658 D) ou encore le non-respect des examens périodiques imposés en cas de surveillance médicale renforcée (cass. soc. 26 octobre 2010, n° 09-42634, BC V n° 249). Cependant, le fait de porter atteinte à la dignité du salarié est tout aussi grave et justifie lui aussi la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Ainsi, dans cette affaire, un employeur avait reconnu avoir tenu à l'égard d'une salariée des propos indélicats, aux termes desquels il lui reprochait de dégager des odeurs nauséabondes, en évoquant « une gangrène » et « une incontinence ». La cour d'appel avait néanmoins absous l'employeur, estimant que ces faits ne justifiaient pas, à eux seuls, la résiliation du contrat de travail.
Or, pour la Cour de cassation, l'atteinte à la dignité du salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à ses obligations. La cour d'appel aurait donc dû tirer les conséquences des propos tenus à l'encontre de la salariée et résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur.
En général, on entend par « grave manquement » la méconnaissance d'obligations contractuelles essentielles, comme le défaut de versement d'une prime d'origine conventionnelle (cass. soc. 8 avril 2010, n° 09-41134, BC V n° 93), le fait de ne pas fixer d'objectifs au salarié alors que sa rémunération variable en dépend (cass. soc. 9 novembre 2011, n° 10-11658 D) ou encore le non-respect des examens périodiques imposés en cas de surveillance médicale renforcée (cass. soc. 26 octobre 2010, n° 09-42634, BC V n° 249). Cependant, le fait de porter atteinte à la dignité du salarié est tout aussi grave et justifie lui aussi la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Ainsi, dans cette affaire, un employeur avait reconnu avoir tenu à l'égard d'une salariée des propos indélicats, aux termes desquels il lui reprochait de dégager des odeurs nauséabondes, en évoquant « une gangrène » et « une incontinence ». La cour d'appel avait néanmoins absous l'employeur, estimant que ces faits ne justifiaient pas, à eux seuls, la résiliation du contrat de travail.
Or, pour la Cour de cassation, l'atteinte à la dignité du salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à ses obligations. La cour d'appel aurait donc dû tirer les conséquences des propos tenus à l'encontre de la salariée et résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur.
vendredi 10 février 2012
Timbre fiscal de 35 euros spécial justice : comment payer ?
Rappel : depuis le mois d'octobre dernier, quand vous saisissez la justice, vous devez payer une contribution de 35 euros.
Elle s'applique à tout justiciable et son produit va au financement de l'aide juridique.
Elle est obligatoire à défaut de quoi la demande présentée est considérée comme irrecevable.
Précisons que les personnes qui bénéficient de l'aide juridique sont dispensées de cette contribution ainsi que les procédures engagées devant le juge des enfants, le juge des libertés, celui des tutelles, les procédures de surendettement des particuliers, de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises.
Comment s'acquitter de cette contribution ?
Soit d'une façon classique, en se procurant un timbre fiscal auprès d'un buraliste.
Plus pratique, peut-être, directement en ligne sur www.timbre.justice.gouv.fr sauf pour les instances introduites auprès des tribunaux de commerce.
Le mode d'emploi ?
Une fois payé en ligne sur le site, le timbre est téléchargeable et on peut même imprimer le justificatif du paiement au format PDF.
À noter que ce dernier document est à garder précieusement puisqu'il vous sera demandé lors de la saisine du juge.
Il faut préciser également qu'en cas de procédure réalisée par l'intermédiaire d'un avocat, c'est lui qui se charge de verser cette contribution pour vous.
Enfin, rappelons qu'en cas de procédure devant une cour d'appel, cette contribution passe à 150 euros, mais que vous aurez au moins la satisfaction de pouvoir également la payer en ligne.
Elle s'applique à tout justiciable et son produit va au financement de l'aide juridique.
Elle est obligatoire à défaut de quoi la demande présentée est considérée comme irrecevable.
Précisons que les personnes qui bénéficient de l'aide juridique sont dispensées de cette contribution ainsi que les procédures engagées devant le juge des enfants, le juge des libertés, celui des tutelles, les procédures de surendettement des particuliers, de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises.
Comment s'acquitter de cette contribution ?
Soit d'une façon classique, en se procurant un timbre fiscal auprès d'un buraliste.
Plus pratique, peut-être, directement en ligne sur www.timbre.justice.gouv.fr sauf pour les instances introduites auprès des tribunaux de commerce.
Le mode d'emploi ?
Une fois payé en ligne sur le site, le timbre est téléchargeable et on peut même imprimer le justificatif du paiement au format PDF.
À noter que ce dernier document est à garder précieusement puisqu'il vous sera demandé lors de la saisine du juge.
Il faut préciser également qu'en cas de procédure réalisée par l'intermédiaire d'un avocat, c'est lui qui se charge de verser cette contribution pour vous.
Enfin, rappelons qu'en cas de procédure devant une cour d'appel, cette contribution passe à 150 euros, mais que vous aurez au moins la satisfaction de pouvoir également la payer en ligne.
Gratification minimale des stagiaires en 2012
Rappel : le montant de cette gratification minimale est fixé légalement à 12,5 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale.
Le montant versé est naturellement proportionnel au nombre d'heures de travail.
Pour un horaire de 35 heures hebdomadaires, la gratification doit ainsi être de 436,05 euros par mois pour 151,67 heures de travail.
Cette gratification est obligatoire pour tous les stagiaires en entreprise y restant au moins deux mois.
Il faut en outre que ce stage soit intégré à un cursus pédagogique et accompagné d'une convention tripartite signée par l'entreprise, l'établissement d'enseignement et le stagiaire.
Cette gratification est alors exonérée de cotisations sociales.
Bien entendu, une entreprise peut verser une gratification supérieure.
Dans ce cas elle devra s'acquitter des cotisations sociales sur la fraction dépassant ce montant minimal.
À noter qu'en cas de stage inférieur à un mois, l'entreprise peut très bien appliquer ce dispositif d'une façon facultative et dans les mêmes conditions.
Le montant versé est naturellement proportionnel au nombre d'heures de travail.
Pour un horaire de 35 heures hebdomadaires, la gratification doit ainsi être de 436,05 euros par mois pour 151,67 heures de travail.
Cette gratification est obligatoire pour tous les stagiaires en entreprise y restant au moins deux mois.
Il faut en outre que ce stage soit intégré à un cursus pédagogique et accompagné d'une convention tripartite signée par l'entreprise, l'établissement d'enseignement et le stagiaire.
Cette gratification est alors exonérée de cotisations sociales.
Bien entendu, une entreprise peut verser une gratification supérieure.
Dans ce cas elle devra s'acquitter des cotisations sociales sur la fraction dépassant ce montant minimal.
À noter qu'en cas de stage inférieur à un mois, l'entreprise peut très bien appliquer ce dispositif d'une façon facultative et dans les mêmes conditions.
dimanche 5 février 2012
Le régime des plus-values immobilières depuis le 1er février 2012
Le régime des plus-values immobilières depuis le 1er février 2012
1. Abattement pour durée de détention
Pour les ventes intervenant à compter du 1er février 2012, l’abattement pour durée de détention est fixé à :
| Durée de détention | Taux d’abattement (%) |
|---|---|
| < 5ans | 0% |
| 6 ans | 2% |
| 7ans | 4% |
| 8 ans | 6% |
| 9 ans | 8% |
| 10 ans | 10% |
| 11 ans | 12% |
| 12 ans | 14% |
| 13 ans | 16% |
| 14 ans | 18% |
| 15 ans | 20% |
| 16 ans | 22% |
| 17 ans | 24% |
| 18 ans | 28% |
| 19 ans | 32% |
| 20 ans | 36% |
| 21 ans | 40% |
| 22 ans | 44% |
| 23 ans | 48% |
| 24 ans | 52% |
| 25 ans | 60% |
| 26 ans | 68% |
| 27 ans | 76% |
| 28 ans | 84% |
| 29 ans | 92% |
| 30 ans | 100% |
Désormais, pour être totalement exonéré,
il conviendra donc de conserver son bien 30 ans (5 ans à 0%, 12 ans à
2%, 7 ans à 4% et 6 ans à 8%) contre 15 ans précédemment (abattement de
10% au-delà
de la 5e année).
Attention, l’article 29 de la LFR pour 2011 prévoit que le
régime de taxation des plus-values immobilières et d’exonération au
bout de 15 ans est maintenu pour les cessions de terrains nus,
constructibles du fait de leur classement, par un plan local d’urbanisme
ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou
à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou, par une carte communale, dans
une zone où les constructions sont autorisées, dès lors :
- qu’une promesse de vente a été enregistrée avant le 25 août 2011 ;
- et que la vente est conclue avant le 1er janvier 2013.
Soulignons que l’aménagement de l’abattement ne concerne que les plus-values immobilières.
- En effet, l’abattement pour durée de
détention sur les plus-values à long terme (plus-values
professionnelles) dégagées sur certains biens ou droits immobiliers
affectés à l’exploitation (Art. 151 septies B du CGI) demeure en l’état
2. Taux d’imposition
Les plus-values immobilières nettes de l’abattement le
cas échéant applicable sont, à ce jour, imposées au taux global de 32,5%
(19% d’IR + 13,5% de prélèvements sociaux).
Toutefois, suite à l’annonce du
chef de l’état hier soir d’augmenter le taux de la CSG sur les revenus
financiers de 2 points, les plus-values immobilières devraient être
taxées à 34,5 %.
(Il conviendra toutefois d’attendre le
texte définitif afin d’être certain que les plus-values immobilières
sont visées au titre des revenus financiers).
3. L’exonération de plus-value en cas de cession d’un logement autre que la résidence principale
A compter du 1er février 2012,
entre en vigueur un nouveau cas d’exonération de plus-value en cas de
cession d’un logement autre que la résidence principale codifié sous l’article 150-U-II-1° bis du CGI.
Voici les conditions d’application de ce nouveau cas d’exonération :
4. Détermination du prix d’acquisition
En matière de plus-value immobilière,
à défaut, selon le cas, de prix stipulé dans l’acte ou de valeur
retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, le
prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale réelle à la date
d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée
et estimative des parties.
Cette règle s’applique aux contribuables ne pouvant justifier la valeur d’entrée du bien dans leur patrimoine (acquisition par donation ou succession)
5. Quoi de neuf depuis le 1er janvier 2012
- ne sont pas passible de l’ISF
- et n’ont pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue à l’article 1417-II du CGI
Ce dispositif est applicable également aux adultes handicapés entrant dans un établissement spécialisé (Le nouveau régime est codifié sous l’article 150-U-II-1° ter).
L’article 42 de la LFR pour 2011-IV
a institué un régime d’exonération temporaire (Jusqu’au 31 décembre
2014) d’exonération de plus-values immobilières réalisées par les
particuliers lors de la cession d’un droit de surélévation d’immeuble en vue de construire des locaux d’habitation. (Le nouveau régime est codifié sous l’article 150-U-II-9°).
Pour le calcul de la plus-value imposable en cas de revente d’un immeuble d’un bien acquis selon le régime juridique de la VIR, le prix des travaux est désormais compris dans le prix d’acquisition à retenir.
Le prix d’acquisition comprend donc désormais l’existant et les travaux (Art. 150-VB-I du CGI introduit par l’art. 6 de la LF pour 2012)
6. Quid des autres régimes d’exonération :
- L’exonération au titre de la résidence principale (Art. 150 U-II-1° du CGI) demeure applicable ;
- L’exonération des dépendances immédiates et nécessaires cédées simultanément avec la résidence principale (Art. 150 U-II-3° du CGI) demeure applicable ;
- L’exonération particulière en faveur de l’habitation en France des non-résidents (Art. 150-U-II-2° du CGI) demeure applicable ;
- L’exonération de plus-value dont bénéficient les titulaires de pensions de vieillesse ou de carte d’invalidité (Art 150-U-III du CGI) demeure applicable ;
- L’exonération liée au montant de la cession - prix inférieur ou égal à 15.000 € - (Art. 150 U-II-6° du CGI) demeure applicable ;
- L’exonération liée à une opération de remembrement (Art. 150 U-II-5° du CGI) demeure applicable ;
- L’exonération liée à une opération d’expropriation (Art. 150 U-II-4° du CGI) demeure applicable ;
- Rappelons que l’abattement fixe de 1.000 € a été supprimé au titre des plus-values dégagées depuis l’entrée en vigueur de la LFR pour 2011 et ne s’applique plus depuis le 21 septembre 2011 ;
- L’exonération des plus-values résultant de cessions réalisées au profit d’organismes charges du logement social (Art. 150 U-II-7° et 8° du CGI) a pris fin au 31 décembre 2011. N’ayant pas été pérennise ce régime d’exonération n’est plus applicable depuis le 1er janvier 2012.
samedi 4 février 2012
Plus d'un créateur d'entreprise individuelle sur trois est une femme
En 2011, 38 % des entreprises individuelles ont été
créées par des femmes. La part des créatrices est également proche de 38
% dans les secteurs du commerce, transports, hébergement et
restauration, des activités immobilières, du soutien aux entreprises et
de l'industrie.
En revanche, les femmes sont majoritaires dans l'enseignement, la santé et l'action sociale (60 %) et dans les autres services aux ménages (56 %). Les créateurs hommes sont quant à eux surreprésentés dans l'information et la communication (84 %) et encore plus dans la construction, où la quasi-totalité des créateurs sont des hommes (97 %).
En revanche, les femmes sont majoritaires dans l'enseignement, la santé et l'action sociale (60 %) et dans les autres services aux ménages (56 %). Les créateurs hommes sont quant à eux surreprésentés dans l'information et la communication (84 %) et encore plus dans la construction, où la quasi-totalité des créateurs sont des hommes (97 %).
INSEE Première n° 1387, janvier 2012
Taxe d'apprentissage : les modalités de versement
Rappel : la plupart des entreprises doivent payer la taxe d'apprentissage à l'exception de :
De plus, pour les entreprises qui comptent au moins 250 salariés, dont moins de 4 % en alternance, doivent acquitter une CSA (Contribution Supplémentaire à l'Apprentissage).
Dans ce dernier cas, pour le calcul des 4 %, vous pouvez faire entrer les Volontaires Internationaux à l'Étranger (VIE) ainsi que les personnels en contrat CIFRE, c'est-à-dire les thésards employés dans les entreprises.
En terme de modalités de paiement, la taxe doit être versée à des organismes collecteurs.
Ce versement doit se faire pendant l'année au titre de laquelle elle est calculée et, en tous cas, avant le 1er mars de l'année suivante.
Même si ce rappel peut paraître étonnant, il faut préciser que 52 % du montant de cette taxe -pour laquelle il y a donc la possibilité pour les contributeurs de choisir en partie le bénéficiaire- doit aller obligatoirement pour l'apprentissage avec au moins 22 % de son montant pour le Fonds National de Développement et de Modernisation de l'Apprentissage et 1 500 € directement à des sections d'apprentissage ou des écoles.
Au cas où ces conditions ne seraient pas respectées, le complément dû au titre de la taxe doit être versé au service des impôts des entreprises (SIE).
Si la date du 1er mars a été dépassée, c'est la totalité de la taxe due qui doit alors être versée à ce service.
Enfin, on terminera ce petit tour d'horizon du rappel des obligations en disant que l'on doit signaler dans la DADS l'assujettissement à cette taxe ainsi que sa base d'imposition.
Et si au bout de cela vous êtes encore perdu, le site gouvernemental des impôts est là pour toute précision complémentaire : www.impots.gouv.fr
- celles qui emploient des apprentis et qui ont une base annuelle d'imposition à cette taxe qui ne dépasse pas 6 fois le montant du SMIC
- les personnes morales dont l'objet exclusif de l'activité est l'enseignement
- les groupements d'employeurs d'agriculteurs.
De plus, pour les entreprises qui comptent au moins 250 salariés, dont moins de 4 % en alternance, doivent acquitter une CSA (Contribution Supplémentaire à l'Apprentissage).
Dans ce dernier cas, pour le calcul des 4 %, vous pouvez faire entrer les Volontaires Internationaux à l'Étranger (VIE) ainsi que les personnels en contrat CIFRE, c'est-à-dire les thésards employés dans les entreprises.
En terme de modalités de paiement, la taxe doit être versée à des organismes collecteurs.
Ce versement doit se faire pendant l'année au titre de laquelle elle est calculée et, en tous cas, avant le 1er mars de l'année suivante.
Même si ce rappel peut paraître étonnant, il faut préciser que 52 % du montant de cette taxe -pour laquelle il y a donc la possibilité pour les contributeurs de choisir en partie le bénéficiaire- doit aller obligatoirement pour l'apprentissage avec au moins 22 % de son montant pour le Fonds National de Développement et de Modernisation de l'Apprentissage et 1 500 € directement à des sections d'apprentissage ou des écoles.
Au cas où ces conditions ne seraient pas respectées, le complément dû au titre de la taxe doit être versé au service des impôts des entreprises (SIE).
Si la date du 1er mars a été dépassée, c'est la totalité de la taxe due qui doit alors être versée à ce service.
Enfin, on terminera ce petit tour d'horizon du rappel des obligations en disant que l'on doit signaler dans la DADS l'assujettissement à cette taxe ainsi que sa base d'imposition.
Et si au bout de cela vous êtes encore perdu, le site gouvernemental des impôts est là pour toute précision complémentaire : www.impots.gouv.fr
jeudi 2 février 2012
Aide juridictionnelle : plafonds de ressources inchangés
Les
plafonds de ressources 2011 ouvrant droit à l'aide juridictionnelle en
2012 sont identiques à ceux de l'année dernière, suite au gel du barème
de l'impôt sur le revenu.
En conséquence, la moyenne mensuelle des revenus perçus en 2011 doit être inférieure à :
- 929 € pour l'aide juridictionnelle totale ;
- 1 393 € pour l'aide partielle.
La majoration des plafonds pour charges de famille est maintenue à :
- 167 € pour les deux premières personnes à charge ;
- 106 € pour les personnes suivantes.
En conséquence, la moyenne mensuelle des revenus perçus en 2011 doit être inférieure à :
- 929 € pour l'aide juridictionnelle totale ;
- 1 393 € pour l'aide partielle.
La majoration des plafonds pour charges de famille est maintenue à :
- 167 € pour les deux premières personnes à charge ;
- 106 € pour les personnes suivantes.
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